14ème législature

Question N° 58297
de M. Stéphane Saint-André (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > revendications

Analyse > mineurs de fond. participation à l'effort de guerre. reconnaissance.

Question publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5376
Réponse publiée au JO le : 19/08/2014 page : 6979

Texte de la question

M. Stéphane Saint-André attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur la demande des mineurs de fond du Pas-de-Calais qui après 1957 alors qu'ils effectuaient leur service militaire ont été rappelés dans les mines pour participer à l'effort de guerre. Il lui demande si la reconnaissance à titre exceptionnel du titre d'anciens combattants est envisageable.

Texte de la réponse

Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. A ces critères traditionnels de droit commun s'est ajoutée, au titre des services en Afrique du Nord, la durée de présence, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat. Cette condition a trouvé sa justification du fait de l'exposition des combattants aux risques diffus dus à l'insécurité provoquée par les méthodes de guérilla spécifiques et par la nature des combats menés en Afrique du Nord. C'est ainsi que les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. Ce dispositif ne saurait donc s'appliquer qu'assorti de la condition contraignante d'avoir effectivement subi la tension résultant du risque encouru. Il doit, dès lors, se limiter aux périodes et aux territoires concernés par les opérations. Il n'est donc pas envisageable de prendre en considération la situation de militaires évacués vers la métropole avant d'avoir atteint le temps de service requis. Il convient toutefois d'indiquer que le titre de reconnaissance de la Nation a précisément été créé afin de couvrir la situation des militaires dont les services, aussi méritoires soient-ils, ne peuvent permettre la reconnaissance de la qualité de combattant. C'est ainsi que conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.