14ème législature

Question N° 58305
de M. Franck Marlin (Union pour un Mouvement Populaire - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > armes

Tête d'analyse > détention

Analyse > réglmementation.

Question publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5417
Réponse publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2292
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Franck Marlin interroge M. le ministre de l'intérieur pour savoir si, à l'occasion de l'élaboration du décret d'application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012, il est prévu de tenir compte du droit de tout citoyen à assurer sa légitime défense en l'absence des forces de l'ordre, notamment de nuit à son domicile (conformément aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal, de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'Homme, de l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 6 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne), ou encore du principe de non-assistance à personne en danger (article 223-6 du même code). En effet, nombre d'honnêtes citoyens français sont confrontés jusque dans leur domicile ou sur leur lieu de travail à une délinquance de plus en plus violente et menaçante. L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales confirme ce constat. Or, faisant suite de l'annulation du b de l'article 1er du décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 par un arrêt du Conseil d'État n° 305300 du 17 décembre 2008, en raison de la rupture du principe d'égalité entre les citoyens, liée à la différence de traitement entre les personnes titulaires, à la date du 30 novembre 2005, d'une autorisation de détention d'arme au titre de la défense personnelle et celles qui ne bénéficiaient pas d'une telle autorisation, seules les premières pouvant obtenir ladite autorisation ; la circulaire NORINT A0900058C du 16 mars 2009 est revenue à la situation antérieure à 2007, mais postérieure à 2005, en retirant toutes les autorisations de détention et d'acquisition délivrées au titre de la défense dès lors qu'un motif professionnel n'est pas invoqué et établi, faisant ainsi abstraction des raisons ayant motivé la décision rendue par le Conseil d'État, alors même que les motifs qui avaient conduit à la rédaction du décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 existent toujours, à savoir, notamment, la sécurité personnelle des personnes toujours exposées à des risques sérieux en raison de leur ancienne activité professionnelle, ou encore de personnes particulièrement vulnérables en raison de leur situation géographique ou personnelle. De nombreuses voix demandent, aujourd'hui, qu'il soit ajouté à l'article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 un second alinéa qui préciserait que « peuvent être autorisé à acquérir pour leur défense personnelle une arme de catégorie B, les personnes majeures à raison d'une seule arme pour leur domicile principal. Toutefois, dans le cas où elles ont un local professionnel distinct de ce domicile ou une résidence secondaire, une autorisation peut leur être accordée pour une seconde arme ». Aussi souhaiterait-il savoir quelles évolutions sont envisagées et si un assouplissement de la réglementation est prévu dans ce domaine dans le cadre des prochaines modifications réglementaires qui s'annoncent.

Texte de la réponse

L'article 33 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif n'a pas assoupli le dispositif qui était prévu à l'article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif au régimes des matériels de guerre, armes et munitions. Ainsi, seules les personnes physiques majeures, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de leur activité professionnelle, peuvent être autorisées, au titre de la défense, à acquérir une arme de poing relevant de la catégorie B et à la détenir sur le lieu d'exercice de cette activité. Pour le même motif, le demandeur peut être autorisé à acquérir et à détenir à son domicile ou dans une résidence secondaire une seconde arme du même paragraphe et de la même catégorie. Il n'est pas envisagé de créer un motif d'acquisition et de détention d'arme au titre de la défense personnelle dès lors qu'aucun motif professionnel n'est invoqué et établi.