14ème législature

Question N° 58355
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > équipements

Analyse > défibrillateur. responsabilité.

Question publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5418
Réponse publiée au JO le : 14/04/2015 page : 2880
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 07/10/2014
Date de renouvellement: 03/03/2015

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la pratique largement répandu des communes de se doter d'un défibrillateur automatique ou semi-automatique. Ces équipements qui ne sont en rien obligatoires peuvent présenter certaines défaillances dans le temps. Il lui demande si la responsabilité de la commune ou du maire peuvent être mises en cause en de pareilles circonstances.

Texte de la réponse

L'installation par le maire de défibrillateurs cardiaques externes sur le territoire de sa commune qui a un caractère facultatif, s'inscrit dans le cadre des pouvoirs de police administrative qu'il détient en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Le 5° de cet article dispose que la police municipale a pour objet le soin « de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours ». L'utilisation de ces pouvoirs est susceptible d'engager la responsabilité pénale du maire, conformément à l'article L. 121-3 du code pénal. Toutefois, le maire est tenu à une obligation de moyens et non de résultats. Aux termes des dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il ne peut être condamné « pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ». Ainsi, dans le cas des défibrillateurs cardiaques, les conséquences d'une défaillance imputable à l'appareil ne pourraient engager la responsabilité du maire que si celui-ci n'a manifestement pas accompli les démarches nécessaires à son bon fonctionnement, comme l'installation et l'entretien par un professionnel. Par ailleurs, une circulaire du garde des sceaux du 13 février 2006 incite les magistrats du parquet à privilégier les poursuites contre la seule personne morale en cas d'infractions non intentionnelles et de ne mettre en cause la responsabilité de l'élu local que si une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre.