14ème législature

Question N° 58357
de M. Jacques Lamblin (Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > maires

Analyse > subdélégation de signature. perspectives.

Question publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5418
Réponse publiée au JO le : 19/05/2015 page : 3801
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jacques Lamblin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la complexité des règles applicables en matière de délégation de pouvoirs donnée par les maires. En effet, l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales dispose qu'un maire peut déléguer à un adjoint ou un conseiller municipal une fonction qu'il a reçue du conseil municipal et que sa signature peut être déléguée aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2122-19 du même code. Ces dispositions ont été complétées par la réponse ministérielle du 02 septembre 2010 qui énonce que la subdélégation de signature par le maire est possible à un élu ou à un fonctionnaire, si une délibération du conseil municipal le prévoit, et celle du 31 mars 2011, qui précise qu'il résulte de cette délégation de pouvoirs qu'un directeur général des services peut signer un marché dès lors qu'il a reçu délégation de signature du maire. Toutefois, la circulaire du 06 avril 2012 relative à la capacité d'ester en justice au nom de la commune stipule que le maire ne peut subdéléguer les fonctions qui lui ont été déléguées par le conseil municipal qu'à un élu. Et la réponse ministérielle du 10 novembre 2005 rappelle que la modification de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales limite la subdélégation aux seuls élus, dans la mesure où la référence à l'article L. 2122-19 de ce même code a été supprimée. Aussi, afin de clarifier le régime des subdélégations données par les maires en vertu d'une compétence déléguée par le conseil municipal, il lui demande de bien vouloir lui préciser si une subdélégation de signature à un chef de service demeure possible et, dans l'affirmative, si la délibération du conseil municipal emportant délégation au maire doit mentionner expressément la faculté de donner subdélégation en faveur d'un chef de service.

Texte de la réponse

L'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) autorise le maire à déléguer sa signature à certains fonctionnaires municipaux. Il convient de distinguer cette délégation de celles prévues par les articles L. 2122-18, L. 2122-22 et L. 2122-23 du même code. En vertu de l'article L. 2122-23 du CGCT, sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation du Conseil municipal au maire au titre de l'article L. 2122-22, les décisions prises en ces matières peuvent être signées par des élus bénéficiaires d'une délégation de compétence prévue par l'article L. 2122-18. Ces dispositions ne prévoient pas que le maire puisse déléguer sa signature à un fonctionnaire municipal. En effet, la délégation de signature prévue par l'article L. 2122-19 au profit des fonctionnaires communaux n'est directement applicable qu'aux champs de compétences propres du maire. A titre de comparaison, il convient de noter que la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a prévu que la délégation de signature donnée par le président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) au directeur général ou au directeur général adjoint des services puisse être étendue aux attributions confiées par l'organe délibérant au président (art. L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales). Il ressort de l'exposé des motifs de l'amendement introduisant cette disposition que le législateur a souhaité étendre aux EPCI les dispositions applicables aux exécutifs des conseils départementaux et régionaux (articles L. 3221-13 et L. 4231-9 du code général des collectivités territoriales) sans aller jusqu'à modifier le régime des délégations applicables au maire dont il rappelait la logique plus restrictive.