14ème législature

Question N° 5836
de M. Alain Moyne-Bressand (Union pour un Mouvement Populaire - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > divorce

Analyse > prestation compensatoire. réglementation. réforme. perspectives.

Question publiée au JO le : 02/10/2012 page : 5344
Réponse publiée au JO le : 12/03/2013 page : 2868

Texte de la question

M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le régime de la prestation compensatoire appliqué aux personnes divorcées avant l'année 2000. Introduite par la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, la prestation compensatoire est destinée à « compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux » (article 270 du code civil). Cette loi a été réaménagée avec les lois n° 2000-596 du 30 juin 2000 et n° 2004-439 du 26 mai 2004. Mais ces lois n'ont pas d'effet rétroactif et, de ce fait, certaines personnes divorcées depuis plus de trente ans, ayant versé des sommes au-delà de 150 000 euros, n'ont aucun espoir de voir leurs versements s'arrêter de leur vivant et leurs descendants devront s'en acquitter jusqu'au décès du créancier ou de la créancière. Il est impératif de rendre plus lisible l'état du droit en permettant que les divorcés d'avant 2000 soient traités dans les mêmes conditions, quant au versement de la prestation compensatoire, que les divorcés d'après 2000. Il lui demande donc quelles sont les mesures que le Gouvernement compte prendre pour mettre un terme à cette inégalité de traitement.

Texte de la réponse

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis.