14ème législature

Question N° 58392
de Mme Estelle Grelier (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > EPCI à fiscalité propre

Analyse > mutualisations. rapport. réglementation.

Question publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5381
Réponse publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2495
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Estelle Grelier appelle l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les modalités d'adoption du rapport relatif aux mutualisations entre les services des communautés et ceux de leurs communes membres. En effet, depuis la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014, l'article L. 5211-39-1 du CGCT dispose que ce rapport doit être établi par le président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre « dans l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux ». Elle souhaite savoir s'il convient d'entendre par ces termes que le premier rapport doit être élaboré avant le 31 mars 2015 ou le 31 décembre 2015. Elle entend aussi faire remarquer que l'interprétation retenue sera également applicable aux schémas départementaux de coopération intercommunale, dans la mesure où l'article L. 5210-1-1 du CGCT prévoit de façon similaire que « la procédure de révision du schéma est mise en oeuvre au cours de l'année suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux ».

Texte de la réponse

L'article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales issu de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales impose aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d'élaborer un schéma de mutualisation des services « dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux ». Cette notion induit un raisonnement en termes d'année civile, les premiers schémas de mutualisation doivent donc être adoptés avant le 31 décembre 2015. En effet, aux termes du premier alinéa de l'article L. 5211-39-1, « le projet de schéma prévoit notamment l'impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres ». Par ailleurs, l'état d'avancement du schéma doit être discuté chaque année dans le cadre du débat d'orientation budgétaire ou lors du vote du budget. La procédure d'élaboration et de suivi du schéma de mutualisation s'inscrit dans la procédure budgétaire des collectivités locales. Le budget s'exécutant sur la base de l'année civile, il est logique que le schéma de mutualisation soit lui aussi basé sur l'année civile.