14ème législature

Question N° 58498
de M. Philippe Baumel (Socialiste, républicain et citoyen - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement maternel et primaire

Tête d'analyse > rythmes scolaires

Analyse > enseignement privé. application.

Question publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5408
Réponse publiée au JO le : 23/12/2014 page : 10720
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Philippe Baumel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, et en particulier sur le choix qui est donné aux établissements privés sous contrat d'appliquer la réforme des rythmes scolaires ou non. La nouvelle organisation du temps scolaire vise à mieux prendre en compte le rythme chronobiologique de l'enfant, à assurer un meilleur apprentissage et à permettre l'accès de tous à des activités périscolaires au nom du principe d'égalité républicaine. Il semble donc important que le maximum d'enfants puisse en bénéficier quel que soit le type d'établissement qu'ils fréquentent. Or moins de 10 % des établissements privés sous contrat pourraient être concernés par cette réforme en septembre prochain. En effet, les écoles privées sous contrat d'association avec l'État sont tenues de respecter une année scolaire comportant trente-six semaines au moins, réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes (articles L. 521-1 et L. 442-20 du code de l'éducation). Mais en application des dispositions des articles R. 442-35 et R. 442-39 du même code, dans une école privée sous contrat d'association, la répartition des vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement obligatoire est de la responsabilité du directeur ou de la directrice de l'école. En conséquence, les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat d'association ne sont pas tenues de mettre en œuvre les dispositions du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 qui organise le temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires en quatre jours et demi. Il faut néanmoins rappeler que le fonctionnement des établissements privés sous contrat est financé par les collectivités publiques dans les mêmes proportions que pour les écoles et les établissements publics et que les enseignants des établissements privés sous contrat sont rémunérés par l'État. Aussi, il lui demande les conditions dans lesquelles le Gouvernement envisage d'étendre l'application dudit décret aux établissements privés sous contrat, dans un principe d'égalité républicaine, tout en respectant le principe de libre organisation des établissements privés sous contrat.

Texte de la réponse

Le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ne s'impose pas aux écoles privées sous contrat. La loi, qui garantit la liberté de l'enseignement, ne prévoit, concernant l'organisation du temps scolaire, pas d'autre restriction à cette liberté que l'obligation de respecter une année scolaire comportant trente-six semaines au moins, réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes (articles L. 521-1 et L. 442-20 du code de l'éducation). Toutefois, les écoles privées sous contrat peuvent librement choisir d'organiser leur semaine scolaire sur neuf demi-journées et proposer à leurs élèves des activités périscolaires de qualité. Afin de les y inciter, l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a prévu que, lorsque ces écoles ont organisé leurs enseignements sur neuf demi-journées, elles sont éligibles aux aides du fonds de soutien mis en place pour accompagner le développement de l'offre d'activités périscolaires. Au-delà du simple respect de la condition d'organisation des enseignements sur neuf demi-journées, ces modalités d'organisation des enseignements doivent être comparables à celles qui peuvent être arrêtées par l'autorité académique pour les écoles publiques dans le cadre des articles D. 521-10 et D. 521-12 du code de l'éducation. Au terme d'un dialogue constructif noué avec les élus, les associations d'élus, et, notamment, les fédérations de parents d'élèves, le projet de loi de finances pour 2015 en cours d'examen au Parlement prévoit que le bénéfice du fonds de soutien aux communes puisse être prolongé pour les élèves dont l'école, qu'elle soit publique ou privée sous contrat, d'une part, organise les enseignements selon les modalités arrêtées par l'autorité académique et, d'autre part, offre à ses élèves des activités périscolaires organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial (PEdT). Pour bénéficier de l'aide de l'Etat, les écoles privées sous contrat devront être parties à un PEdT garantissant la qualité des activités périscolaires et élaboré conjointement par la commune, qui est à l'initiative du PEdT, et par les services de l'État.