14ème législature

Question N° 58525
de M. Christophe Premat (Socialiste, écologiste et républicain - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires étrangères
Ministère attributaire > Familles, enfance et droits des femmes

Rubrique > étrangers

Tête d'analyse > enfants

Analyse > kafala. réglementation.

Question publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5342
Réponse publiée au JO le : 12/07/2016 page : 6671
Date de changement d'attribution: 04/03/2016
Date de renouvellement: 07/10/2014
Date de renouvellement: 10/03/2015
Date de renouvellement: 16/06/2015
Date de renouvellement: 29/09/2015
Date de renouvellement: 05/01/2016
Date de renouvellement: 03/05/2016
Date de renouvellement: 03/05/2016

Texte de la question

M. Christophe Premat attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les demandes d'adoption des enfants nés au Maroc par des parents français. Le Royaume du Maroc n'a pas signé la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale car le pays ne reconnaît pas l'adoption. Seule la kafala, l'accueil d'enfant, qui a les effets de la tutelle légale, est reconnue par le Royaume du Maroc. La circulaire française du 6 février 1999 relative à l'adoption internationale explique que l'adoption d'un enfant n'est pas possible avec les pays qui ignorent ou prohibent cette institution, puisqu'aucune disposition dans la législation de ces États ne permet d'apprécier la régularité ou la portée du consentement des représentants légaux de l'enfant. Le 27 mai 2014, la secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie, a indiqué, lors des questions au gouvernement du Sénat, qu'il n'était pas envisageable de revoir la loi ou les traités avec le Maroc à ce sujet. L'absence de reconnaissance par le droit français de la kafala crée de nombreux problèmes pour les familles ayant recueilli un enfant dans ce cadre et cela s'accroît pour les familles françaises à l'étranger dont l'enfant ne peut pas rester sur le territoire français pendant 5 ans pour obtenir la nationalité. À l'issue de différents travaux engagés après les recommandations du Médiateur de la République en 2009, il l'interroge sur le statut de la kafala et sur les solutions apportées aux familles actuellement dans une impasse juridique, dans la perspective de la loi sur la famille.

Texte de la réponse

Le ministère de la justice, par la circulaire NOR : JUSC1416688C du 22 octobre 2014 relative aux effets juridiques du recueil légal en France, a précisé les effets en France du recueil légal et a rappelé les conditions dans lesquelles un enfant ayant fait l'objet d'un recueil légal et devenu Français peut être adopté. Ainsi, la décision judiciaire de recueil légal est, comme toute décision relative à l'état des personnes, reconnue de plein droit sur le territoire français, sans formalité particulière, dès lors que sa régularité internationale n'est pas contestée. Pour les enfants sans filiation connue ou orphelins, le recueil légal produit en France des effets comparables à ceux d'une tutelle qui serait ouverte au motif que l'enfant n'a pas de filiation légalement établie ou que ses parents sont décédés. Pour les enfants avec une filiation établie et des parents vivants, le recueil légal produit des effets semblables à ceux d'une délégation d'autorité parentale totale ou partielle et permet ainsi au juge aux affaires familiales d'ordonner une délégation d'autorité parentale. L'enfant ayant acquis la nationalité française par déclaration conformément aux dispositions de l'article 21-12 du code civil, peut être adopté. Pour autant, son adoption suppose, comme pour toute adoption, le recueil du consentement des personnes habilitées. La loi relative à la protection de l'enfant du 14 mars 2016 a réduit à trois années la durée au-delà de laquelle un enfant recueilli dans le cadre d'une Kafala peut réclamer la nationalité française par déclaration, permettant alors l'adoption en France.