14ème législature

Question N° 58567
de M. Franck Marlin (Union pour un Mouvement Populaire - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > contribution économique territoriale

Analyse > musées. exonération. perspectives.

Question publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5414
Réponse publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6501

Texte de la question

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la contribution économique territoriale payée par les musées. En effet, il apparaît qu'en réponses aux questions parlementaires n° 31804 et 43536 portant sur la discrimination effectuée entre les personnes morales de droit public et de droit privé gérant des musées quant à l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les bases foncières, et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), appliquée aux premiers et pas au seconds, il est indiqué que cette situation serait justifiée du fait que, les personnes morales de droit privé gérant des musées se livrent à une exploitation commerciale lucrative, située dans le champ d'application de la CFE, contrairement aux personnes morales de droit public. Cette réponse purement théorique et écartant la réalité pratique apparaît insatisfaisante compte tenu de la nécessité de préserver notre patrimoine et de favoriser l'activité muséographique en France en diminuant le prix de la visite pour le public. En effet, cette inégalité de traitement crée manifestement une distorsion de concurrence au profit des musées publics qui peuvent réduire de façon déloyale leur prix ou augmenter leur marge au détriment des musées privés, sachant que le plus souvent, ils bénéficient déjà de subventions, ainsi que de mise à disposition gratuite de locaux et de personnels. En tout état de cause, il apparaît utile de rappeler que les personnes morales de droit privé gérant des musées ne gagnent pas d'argent, mais se contentent, le plus clair du temps, d'équilibrer leurs comptes ou de réinvestir dans leur collections permanentes. Or la CET est une imposition qui est indépendante des éventuels bénéfices réalisés par l'une ou l'autre des personnes morales. Aussi, l'argument que les unes auraient une activité lucrative, et les autres non, ne tient pas. En ce sens, seul l'impôt sur les sociétés basé directement sur les bénéfices de l'entreprise est ici justifiable pour les personnes morales de droit privé, mais en aucune manière l'assujettissement à la CET. Aussi, compte tenu du caractère culturel et identique de ladite activité et afin de ne pas fausser la concurrence, il lui demande si le Gouvernement envisage d'exonérer de contribution économique territoriale les musées gérés par une personne morale de droit privé ou bien d'accorder un abattement significatif afin d'encourager la préservation de notre patrimoine et de favoriser l'activité muséographique en France.

Texte de la réponse

En application du 1° de l'article 1449 du code général des impôts (CGI) et du 1 du II de l'article 1586 ter du même code, les musées gérés par des personnes de droit public sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour leurs activités à caractère essentiellement culturel, éducatif et touristique. La différence de traitement existant avec les musées de droit privé ne constitue pas pour autant une rupture d'égalité devant l'impôt. En effet, il est tout d'abord rappelé que, en dehors du cas des sociétés commerciales qui sont considérées comme lucratives par nature, les critères de lucrativité fiscale, fondées par la jurisprudence et la doctrine, s'appliquent indifféremment aux personnes de droit public ou de droit privé qui exploitent un musée. Ainsi, les musées publics sont imposés à la CFE et à la CVAE au même titre que les musées privés pour leurs activités lucratives qui ne constituent pas le prolongement nécessaire de leurs activités à caractère culturel, éducatif ou touristique liées à leurs missions de service public. Une activité étant qualifiée de lucrative au sens fiscal selon les mêmes critères pour tous, il n'est dès lors pas envisageable de procéder à des aménagements sur ce point en faveur des musées privés. Par ailleurs, les musées de droit public ont des obligations, tant en matière de missions que de modalités de gestion, auxquelles ne sont pas soumis leurs homologues du secteur privé. Ainsi, les musées publics répondant à l'appellation de « musée de France » sont tenus non seulement de conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections, mais aussi de les rendre accessibles au public le plus large. Dans ce cadre, contrairement aux musées privés, leurs droits d'entrée doivent respecter les impératifs d'un service public et leurs collections sont inaliénables. Ils sont également tenus par la loi de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture, de contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion. En raison des missions légales et des exigences de service public des musées publics, les exonérations de CFE et de CVAE dont bénéficient les musées publics ne peuvent donc constituer un facteur de distorsion de concurrence par rapport aux musées privés, les personnes exploitantes étant, eu égard à leurs contraintes statutaires respectives, placées dans des situations dissemblables. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de procéder à des aménagements fiscaux en faveur des musées privés.