14ème législature

Question N° 58756
de M. Florent Boudié (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > structures administratives

Analyse > instances consultatives. missions. perspectives.

Question publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5357
Réponse publiée au JO le : 22/12/2015 page : 10423
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 01/12/2015
Date de renouvellement: 03/02/2015
Date de renouvellement: 16/06/2015
Date de renouvellement: 24/11/2015

Texte de la question

M. Florent Boudié attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les modalités de désignation des représentants au conseil de la vie sociale, tel qu'il est défini à l'article D311-3 du code de l'action sociale et des familles, et instauré par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. Bien que consultatif, les membres du conseil de la vie sociale donnent leur avis et font des propositions sur toute question liée au fonctionnement de l'établissement ou du service, notamment l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation socioculturelle, les services thérapeutiques, l'animation de la vie institutionnelle, les projets. À ce titre, le rôle et la place des usagers et des familles sont particulièrement importants, et il rappelle que c'est la seule instance qui associe les familles aux fonctionnement des établissements. Concernant le collège des « représentants des familles ou des représentants légaux », l'article D311-10 du code de l'action sociale et des familles précise qu'ils sont élus par « l'ensemble des familles ou des représentants légaux ». Or l'interprétation de cet article peut porter préjudice à la participation des familles, étant donné la pratique de certains établissements qui privilégient l'information pour les modalités de vote aux représentants légaux, plutôt qu'aux familles des usagers. Dès lors, l'implication des familles au sein du Conseil de la vie sociale s'en trouve lésée. Aussi, il lui demande de bien vouloir rappeler la volonté du Gouvernement d'associer et d'impliquer les familles dans la vie des établissements bénéficiant d'un conseil de la vie sociale, et d'envisager une réécriture de l'article D311-10 afin de lever toute ambiguïté et interprétation dans la définition du corps électoral appelé à voter pour le collège « représentants des familles ou des représentants légaux », en les termes suivants « sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l'ensemble des familles, ou à défaut, des représentants légaux, au sens du 2° de l'article D311-11 ».

Texte de la réponse

Aux termes de l’article D311-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF), le conseil de la vie sociale comprend « s’il y a lieu », au moins un représentant des familles ou des représentants légaux ». La représentation des familles ou des représentants légaux au sein du conseil de la vie sociale est laissée à l’appréciation de l’instance compétente de l’organisme gestionnaire de l’établissement. Ainsi que le montre l’enquête réalisée en 2014 par l’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm) sur la participation des usagers au fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les pratiques sur la place des familles au sein des établissements sont très variables selon les structures, en fonction de la particularité de l’établissement, son histoire ou la volonté d’implication des parents au sein de cette instance. En outre, dans le secteur de l’inclusion sociale, les familles étant absentes, dans la grande majorité des établissements accueillant des adultes, leur place dans les instances de participation ne se pose pas. Les représentants des familles d’usagers ou de leurs représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants par l’ensemble des familles ou des représentants légaux. Cette modalité d’élection implique que la direction de l’établissement assure une égale information auprès des familles des usagers ou de leurs représentants légaux sur le fonctionnement du conseil de la vie sociale et leur participation au vote de leurs représentants. Ainsi que le préconise la circulaire DGAS/SD5 no 2004-138 du 24 mars 2004 relative à la mise en place du livret d’accueil prévu à l’article L311-4 du code de l’action sociale et des familles, les formes de participation des personnes accueillies et de leurs familles ou de leurs représentants légaux, parmi lesquelles le conseil de la vie sociale, ont vocation à figurer dans le livret d’accueil remis à la personne prise en charge ou à son représentant légal lors de l’accueil. Les pratiques selon lesquelles certains établissements privilégient l’information pour les modalités de vote des représentants légaux apparaissent ainsi contraires aux règles de fonctionnement des conseils de la vie sociale et peuvent conduire à un rappel à la réglementation de l’établissement en cas de contrôle. Par ailleurs, la représentation des familles ou celle des représentants légaux doit être envisagée sans donner priorité à la première sur la seconde. En effet, dans certains établissements du secteur de l’enfance protégée, certains parents d’usagers peuvent se voir limiter leur autorité parentale par décision judiciaire, ce qui n’autorise pas leur participation au sein des conseils de la vie sociale. Enfin, la mise en place d’une formation à destination des représentants des familles sur le fonctionnement des conseils de la vie sociale doit être promue, l’enquête de l’Anesm ayant permis de constater qu’une telle formation avait favorisé leur implication dans le fonctionnement de l’établissement.