14ème législature

Question N° 58799
de M. Pierre Morange (Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > police

Tête d'analyse > police municipale

Analyse > recueil d'identité. réglementation.

Question publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5421
Réponse publiée au JO le : 15/07/2015 page : 5465
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Pierre Morange souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une requête des agents de police municipaux. Conformément à l'article 78-6 du code de procédure pénale, l'agent de police municipale, agent de police judiciaire adjoint, est habilité à relever l'identité dans 3 cas, lors de constat par procès-verbal des contraventions aux arrêtés de police du maire, lors des contraventions au code de la route et enfin lors des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse. Cet agent relève de l'autorité communale, plus précisément de l'autorité communale investie du pouvoir de police, le maire. Ce dernier est lui-même officier de police judiciaire conformément à l'article 16 du code de procédure pénale ; il exerce ses fonctions sous le contrôle et la direction du procureur de la République (id. art. 12). La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public ne prévoit aucune disposition permettant à un agent de police judiciaire adjoint de relever l'identité d'un contrevenant. Cet agent ne peut que rendre compte à l'officier de police judiciaire, sans délai, de l'infraction. Seul l'OPJ peut établir un procès-verbal de contravention à l'encontre de la personne se dissimulant le visage ou la contraindre à se rendre dans les locaux de la Police nationale ou de la Gendarmerie nationale si elle refuse de se prêter au contrôle d'identité nécessaire à l'établissement du procès-verbal et si son identité ne peut être établie par un autre moyen, afin d'y procéder à une vérification d'identité (réponse du ministère de l'Intérieur publiée au Journal officiel du 11 octobre 2012, p. 2238). Sans préjudice des compétences générales dévolues à la police nationale et à la gendarmerie nationale, l'agent de police municipale exécute, dans la limite de ses propres attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci lui confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (art. L. 511.1 Code de la sécurité intérieure). Pour ces raisons, les agents de police municipale - qui ont la charge d'exécuter les tâches (notamment en matière de surveillance et du maintien du bon ordre) que leur confie le maire, lui-même officier de police judiciaire agissant sous le contrôle du procureur de la République - souhaiteraient pouvoir, après avoir rendu compte immédiatement à un OPJ territorialement compétent de l'infraction sur la dissimulation du visage dans un espace public, transporter la personne dans les locaux de la police nationale ou de la gendarmerie nationale si l'OPJ le leur ordonnait, afin de rendre plus effective l'application de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 et répondre à une problématique de maintien du bon ordre et de la sécurité publique que doit assurer le maire, premier magistrat de la commune (tout comme le font en pratique les gardiens de la paix). Il prie M. le ministre de bien vouloir l'informer de la façon dont il entend répondre à leur requête.

Texte de la réponse

Depuis la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, la méconnaissance de l'interdiction de porter une tenue destinée à dissimuler son visage est constitutive d'une contravention punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. L'obligation d'accomplir le stage de citoyenneté mentionné au 8° de l'article 131-6 du code pénal peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d'amende. En application de l'article R.15-33-29-3 du code de procédure pénale, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux des contraventions limitativement énumérées, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête. La méconnaissance de l'interdiction de porter une tenue destinée à dissimuler son visage ne figure pas au nombre de ces contraventions et il n'est pas envisagé de modifier la législation sur ce point. En outre, face à cette infraction, les agents de police municipale ne peuvent pas procéder à un relevé d'identité, dans les conditions prévues par l'article 78-6 du code de procédure pénale. Cette prérogative ne leur est, en effet, ouverte que dans le cas où ils sont compétents pour constater la contravention. S'agissant d'une contravention, ils ne peuvent davantage, conformément à l'article 73 du code de procédure pénale, appréhender l'auteur de l'infraction en vue de le conduire devant l'officier de police judiciaire.