Rubrique > police
Tête d'analyse > police municipale
Analyse > recueil d'identité. réglementation.
M. Pierre Morange souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une requête des agents de police municipaux. Conformément à l'article 78-6 du code de procédure pénale, l'agent de police municipale, agent de police judiciaire adjoint, est habilité à relever l'identité dans 3 cas, lors de constat par procès-verbal des contraventions aux arrêtés de police du maire, lors des contraventions au code de la route et enfin lors des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse. Cet agent relève de l'autorité communale, plus précisément de l'autorité communale investie du pouvoir de police, le maire. Ce dernier est lui-même officier de police judiciaire conformément à l'article 16 du code de procédure pénale ; il exerce ses fonctions sous le contrôle et la direction du procureur de la République (id. art. 12). La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public ne prévoit aucune disposition permettant à un agent de police judiciaire adjoint de relever l'identité d'un contrevenant. Cet agent ne peut que rendre compte à l'officier de police judiciaire, sans délai, de l'infraction. Seul l'OPJ peut établir un procès-verbal de contravention à l'encontre de la personne se dissimulant le visage ou la contraindre à se rendre dans les locaux de la Police nationale ou de la Gendarmerie nationale si elle refuse de se prêter au contrôle d'identité nécessaire à l'établissement du procès-verbal et si son identité ne peut être établie par un autre moyen, afin d'y procéder à une vérification d'identité (réponse du ministère de l'Intérieur publiée au Journal officiel du 11 octobre 2012, p. 2238). Sans préjudice des compétences générales dévolues à la police nationale et à la gendarmerie nationale, l'agent de police municipale exécute, dans la limite de ses propres attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci lui confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (art. L. 511.1 Code de la sécurité intérieure). Pour ces raisons, les agents de police municipale - qui ont la charge d'exécuter les tâches (notamment en matière de surveillance et du maintien du bon ordre) que leur confie le maire, lui-même officier de police judiciaire agissant sous le contrôle du procureur de la République - souhaiteraient pouvoir, après avoir rendu compte immédiatement à un OPJ territorialement compétent de l'infraction sur la dissimulation du visage dans un espace public, transporter la personne dans les locaux de la police nationale ou de la gendarmerie nationale si l'OPJ le leur ordonnait, afin de rendre plus effective l'application de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 et répondre à une problématique de maintien du bon ordre et de la sécurité publique que doit assurer le maire, premier magistrat de la commune (tout comme le font en pratique les gardiens de la paix). Il prie M. le ministre de bien vouloir l'informer de la façon dont il entend répondre à leur requête.