14ème législature

Question N° 5884
de M. Damien Meslot (Union pour un Mouvement Populaire - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > paiement

Analyse > modalités.

Question publiée au JO le : 02/10/2012 page : 5318
Réponse publiée au JO le : 15/01/2013 page : 497

Texte de la question

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application de l'article 1681 sexies 2 du code général des impôts relatif à une majoration de 0,2 % lorsqu'un paiement d'un montant supérieur à 30 000 euros est effectué par chèque. Les contribuables concernés s'interrogent sur le caractère légal de cette majoration au motif que tous les moyens de paiement sont acceptés pour régler ses impôts. En conséquence, cette majoration constitue une imposition supplémentaire pour tous ceux qui paient par chèque bancaire. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur l'existence de cette majoration pour tout paiement de plus de 30 000 euros effectués par un moyen de paiement autre que les virements ou les prélèvements.

Texte de la réponse

Les dispositions du 2 de l'article 1681 sexies du code général des impôts (CGI) prévoient que lorsque leur montant excède 30 000 €, les acomptes mentionnés à l'article 1664 (à savoir les acomptes d'impôt sur le revenu dits tiers provisionnels), l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor. Les dispositions du 1 de l'article 1738 du CGI prévoient, en cas de non-respect de l'obligation de payer un impôt par virement, télérèglement ou par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public, l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Cet article est issu de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative notamment à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités qui a été prise par le Gouvernement en vertu de l'habilitation que la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit lui a conféré et ratifiée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Juridiquement, la légalité de la pénalité prévue à l'article 1738 du CGI est donc incontestable. L'obligation de payer par virement, prélèvement ou télépaiement participe d'un mouvement général de dématérialisation des échanges entre l'administration, les circuits bancaires et les usagers et de modernisation des modalités de paiement des impôts des particuliers et des professionnels. Cette procédure constitue pour les usagers un moyen d'automatiser les opérations de gestion relatives au paiement de l'impôt et de sécurisation pour l'Etat de ses encaissements au-delà d'un montant élevé, dans un contexte de réduction des coûts de gestion et de recouvrement des impôts. La majoration de 0,2 %, prévue pour inciter au respect de l'obligation prévue au 2 de l'article 1681 sexies du CGI, est caractérisée par un taux particulièrement modéré. Cette pénalité est ainsi parfaitement proportionnée à l'objectif poursuivi. La circonstance que le paiement par chèque ou en espèces soit libératoire, notamment s'agissant du paiement de dettes fiscales, n'a pas d'incidence au regard de l'obligation de payer les dettes fiscales par prélèvement, virement ou télérèglement. En effet, la mesure consistant à obliger certains contribuables à payer leurs dettes fiscales par un moyen autre que par chèque ou en espèces ne remet pas en cause le caractère libératoire du paiement desdites dettes fiscales par ces moyens. Cependant, lorsque les contribuables s'acquittent de leur impôt par un moyen de paiement autre que celui prévu par le 2 de l'article 1681 sexies du code précité, s'ils sont libérés de leur dette, ils encourent la pénalité mise en place par le législateur en raison du non respect des modalités de paiement de ladite dette fiscale, telles qu'il les a définies.