14ème législature

Question N° 58888
de M. Alain Gest (Union pour un Mouvement Populaire - Somme )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > pensions

Analyse > calcul. affiliation. réservistes opérationnels.

Question publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5384
Réponse publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6218

Texte de la question

M. Alain Gest attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les injustices dont sont victimes les réservistes en matière de droit à pension. Les dispositions de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoient que "le fonctionnaire civil ou le militaire qui vient à quitter le service sans pouvoir obtenir une pension est rétabli en ce qui concerne l'assurance vieillesse dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités locales pendant la période où il a été soumis au présent régime". Néanmoins, l'instruction n° 202019-SGA-DFP-FM-4 du 30 octobre 1997 réactualisée, prévoit des mesures particulières pour les réservistes, qu'il s'agisse de la date d'affiliation rétroactive ou du remboursement des prélèvements indûment perçus pour la retraite. Ceci est particulièrement injuste car un réserviste appelé sous les drapeaux est automatiquement réactivé et devrait donc bénéficier des mêmes droits que le militaire d'active. Ainsi, il conviendrait également que les temps passés dans la réserve puissent être cumulés et comptabilisés dans leur globalité en trimestres en fin de carrière. L'armée impose que le décompte soit effectué après la radiation des cadres militaires qui ne peuvent pas atteindre quinze ans. Celle-ci est suivie par l'affiliation rétroactive des militaires ayant servi dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Or la circulaire CNAV du 29 septembre 2005 reprenant l'instruction du 30 octobre 1997 a oublié les périodes antérieures à l'application de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 qui a ensuite été remplacée par la loi du 18 avril 2006. Enfin, de nombreux réservistes souhaiteraient avoir, en lieu et place de l'IRCANTEC comme caisse complémentaire, la caisse de retraite du moment et considèrent que cinq jours d'activités devraient valider une année. Il lui demande les dispositions qu'il compte prendre pour répondre aux légitimes attentes de nos compatriotes qui servent ou ont servi dans la réserve opérationnelle des armées.

Texte de la réponse

L'article 51 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense a modifié l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) pour inclure parmi les bénéficiaires de ses dispositions « les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle [ESR] ou au titre de la disponibilité ». Ainsi, les services accomplis par les militaires au titre d'un ESR, postérieurement au 24 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi précitée et de création de l'ESR, sont pris en compte pour la constitution du droit à pension. En outre, les périodes effectuées dans la réserve opérationnelle s'ajoutent éventuellement aux services militaires accomplis antérieurement, lorsque ceux-ci n'ont pas donné lieu à une pension militaire de retraite, conformément à l'article L. 66 du CPCMR. En revanche, les périodes d'activité de réserve effectuées avant la mise en oeuvre de la loi précitée demeurent des périodes n'ouvrant pas droit à pension au titre du CPCMR. Le volontaire ayant effectué toutes ses périodes de réserve avant le 24 octobre 1999 n'a ainsi pu être affilié à ce code. Il ne peut donc se prévaloir du dispositif d'affiliation rétroactive défini à l'article L. 65 du CPCMR ni, par voie de conséquence, obtenir le remboursement de ses retenues pour pension. Par ailleurs, le cumul des services effectués dans la réserve opérationnelle en une période unique qui s'ajouterait aux services effectués dans le civil ne peut, en l'état actuel du droit, être mis en oeuvre. En effet, ces services sont comptabilisés par chaque régime de retraite selon ses règles propres, au titre de l'année durant laquelle ils ont été exécutés. Pour les réservistes affiliés rétroactivement au régime général, conformément à l'article L. 65 du CPCMR, ce sont les règles du code de la sécurité sociale qui s'appliquent. Ce code dispose en son article R. 351-1 3° que le calcul de la pension est fonction du nombre de trimestres d'assurance valables. Ainsi, pour valider un trimestre, il est exigé 200 heures de travail. Les heures effectuées dans la réserve viennent donc s'ajouter aux heures effectuées à titre civil dans le trimestre, pouvant ainsi permettre d'atteindre le seuil de validation du trimestre. S'agissant de la circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 29 septembre 2005 qui ne tiendrait pas compte de l'évolution de la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006 modifiant la loi du 22 octobre 1999 précitée, il convient de rappeler que les circulaires ne sont pas des actes réglementaires créateurs de droit, mais des documents interprétatifs. En l'occurrence, son défaut d'actualisation ne peut faire obstacle à l'application de ladite loi, postérieure et supérieure dans la hiérarchie des normes. Concernant le souhait des réservistes de choisir leur caisse complémentaire de retraite, il ne saurait être satisfait sans une refonte préalable du dispositif de retraite, qui ne relève pas des compétences du ministre de la défense. Par ailleurs, le respect du principe selon lequel le réserviste doit bénéficier des mêmes droits que le militaire d'active s'oppose à la valorisation des périodes de réserve au-delà de leur durée effective. En effet, considérer que cinq jours d'activité correspondent à une année d'assurance de quatre trimestres conférerait aux réservistes un avantage injustifié au regard des règles applicables aux militaires d'active.