14ème législature

Question N° 58933
de M. Daniel Boisserie (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > sécurité des biens et des personnes

Analyse > usurpations d'identité. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5422
Réponse publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6184
Date de changement d'attribution: 11/11/2014
Date de renouvellement: 13/01/2015

Texte de la question

M. Daniel Boisserie attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'usurpation d'identité. Près de 8 % des Français ont vu leur identité usurpée, chiffre en augmentation à cause de l'utilisation des nouveaux moyens de communication (téléphones portables, paiement sur Internet...) qui facilitent ce type de fraude. Les victimes d'un tel procédé, utilisé pour accéder à des comptes bancaires ou pour commettre un délit, sont astreintes par la suite à des procédures longues et coûteuses afin de faire valoir leurs droits. Faute de preuves, ces infractions restent très souvent impunies, au détriment de tous les efforts fournis. Il rappelle également que le Centre d'analyse stratégique avait publié en mars 2013 une note sur le renforcement de la cyber-sécurité. Il lui demande donc quelles dispositions il compte mettre en place pour faire face à ce problème.

Texte de la réponse

La fraude à l'identité, notamment à raison des conséquences particulièrement préjudiciables qui peuvent en résulter pour les victimes, fait l'objet d'une attention particulière des parquets, tant dans les modalités de traitement de ces procédures qu'en ce qui concerne les qualifications retenues et le choix des réponses pénales données. Les textes existants permettent de réprimer un grand nombre de comportements délictueux portant sur l'usurpation d'identité qui peut dès lors être sanctionnée, en tant qu'infraction autonome, ou comme élément constitutif d'une autre infraction pouvant être réalisée par ce biais. Ainsi, l'article 434-23 du code pénal dispose : « Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ». L'alinéa 2 de cet article précise que les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise, ce qui constitue une exception, plus rigoureuse pour le condamné, au principe du non-cumul des peines. L'alinéa 3 de l'article 434-23 du code pénal prévoit des peines similaires pour celui qui aura fait une fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne, qui a déterminé ou qui aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers. En outre, la prise du nom d'un tiers peut être un élément constitutif des infractions d'escroquerie lorsque l'auteur de l'infraction fait usage d'un faux nom. De surcroît, la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a créé une infraction d'usurpation d'identité à portée générale, incluant le champ des communications électroniques. L'article 226-4-1 du code pénal punit désormais d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende « le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ». Le texte prévoit expressément que cette infraction soit punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.