14ème législature

Question N° 58
de M. François Cornut-Gentille (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > délégations de service public

Analyse > généralités.

Question publiée au JO le : 03/07/2012 page : 4270
Réponse publiée au JO le : 08/04/2014 page : 3245
Date de renouvellement: 08/01/2013
Date de renouvellement: 16/04/2013
Date de renouvellement: 30/07/2013
Date de renouvellement: 05/11/2013
Date de renouvellement: 11/02/2014

Texte de la question

M. François Cornut-Gentille attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les délégations de service public. À l'occasion du renouvellement des contrats de délégation de service public, de nombreuses collectivités opèrent un retour à la régie locale. Ce mouvement est particulièrement significatif en ce qui concerne l'eau. Il trahit un profond malaise voire une méfiance des collectivités à l'encontre des entreprises délégataires. Malgré les pouvoirs de contrôle dont elles disposent, plusieurs collectivités ont engagé des procédures judiciaires concernant le prix facturé aux usagers ou ont souhaité reprendre en main le service délégué. Une modernisation du cadre légal des délégations de service public, notamment en ce qui concerne le contrôle, semble souhaitable au regard du malaise actuel. En conséquence, il lui demande de mentionner les intentions du Gouvernement concernant une réforme du droit des délégations des services publics.

Texte de la réponse

Il convient, tout d'abord, de rappeler que l'autorité délégante dispose, même sans clause particulière, d'un pouvoir unilatéral de modification en vue d'assurer le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptation aux besoins des usagers. La mise en oeuvre de ce pouvoir doit répondre à un motif d'intérêt général et ne peut modifier l'économie générale du contrat ou son objet même. En contrepartie, sous réserve d'en établir l'existence, le délégataire dispose d'un droit à indemnisation du préjudice résultant de l'exercice de ce pouvoir, qu'il revendique au besoin devant le juge administratif. Cette indemnisation comprend à la fois la perte subie et le manque à gagner escompté. En outre, l'autorité délégante peut décider de prononcer la résiliation et engager une procédure de mise en concurrence pour le choix d'un nouveau délégataire. En effet, une personne publique dispose toujours d'un pouvoir de résiliation du contrat, même dans le silence des textes, qui découle d'une règle générale applicable aux contrats administratifs (CE, 6 mai 1985, association Eurolat). En l'absence de faute du cocontractant, la résiliation doit donner lieu à une indemnisation du délégataire du préjudice subi (CE, 6 mai 1955, commune de l'Isle-sur-Sorge). En tout état de cause, le régime juridique applicable aux délégations de service public, issu de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi Sapin, va être profondément modifié, avec l'adoption de la directive « concessions », à la fin du premier trimestre 2014. Sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ouvrira un délai de transposition dans le droit interne de vingt-quatre mois.