14ème législature

Question N° 59017
de Mme Catherine Beaubatie (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > quotient familial

Analyse > anciens combattants. demi-part supplémentaire. conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 08/07/2014 page : 5721
Réponse publiée au JO le : 23/09/2014 page : 8047
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Catherine Beaubatie alerte M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur les revendications de près de 40 000 veuves d'anciens combattants de la Fédération nationale des combattants, prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc. Depuis 2007, elles bénéficient de l'aide différentielle (ADCS). Cependant, son plafond est inférieur au seuil de pauvreté reconnu par l'INSEE et les critères d'éligibilité entraînent des démarches très complexes. Certains critères sont aussi perçus comme des sources d'injustices, telle la prise en compte de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre de la détermination des ressources. En effet, cela pénalise des bénéficiaires de l'APA en les excluant du dispositif ADCS. Aussi, les veuves dont le conjoint ancien combattant est décédé avant 75 ans subissent les conséquences désastreuses de la décision de leur retirer l'attribution d'une demi-part fiscale depuis 2011. Elle lui demande donc dans quelle mesure le Gouvernement pourrait relever le plafond de l'ADCS au niveau du seuil de pauvreté, simplifier les démarches, exclure l'APA du calcul des ressources et réaccorder une demi-part fiscale supplémentaire à tous les conjoints survivants, quel que soit l'âge de l'ancien combattant lors de son décès.

Texte de la réponse

La création du dispositif d'aide différentielle en faveur des conjoints survivants (ADCS) de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), âgés de 60 ans au moins, s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Cette aide vise donc à assurer un revenu minimum aux veuves d'anciens combattants les plus démunies afin de leur permettre de vivre dignement. Pour être attribuée de la façon la plus juste possible, celle-ci doit prendre en compte les revenus réels de chaque conjoint survivant, base indispensable au calcul du montant attribué. A cet égard, l'aide différentielle n'a pas pour objet de se substituer aux droits légaux, réglementaires ou conventionnels auxquels les intéressés peuvent prétendre. Il s'agit, depuis sa création, d'une aide financière destinée à compléter, à hauteur d'un plafond maximum, l'ensemble des ressources mensuelles du conjoint survivant, à l'exception des aides au logement dont il dispose ou auxquelles il peut prétendre dans le cadre de la législation de droit commun. Dès lors, plutôt que de rechercher des exonérations de revenus, et même si la neutralisation des ressources perçues au titre de l'allocation personnalisée au logement (APL) a été décidée en 2008, le Gouvernement a favorisé un accroissement régulier du montant de l'aide. C'est ainsi que le montant plafond de cette prestation, initialement fixé, le 1er août 2007, à 550 € par mois, a été progressivement porté à 932 € en 2014 comme s'y était engagé le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, ce qui représente une augmentation de 69,5 %. L'objectif de porter à terme au niveau du seuil de pauvreté le plafond des aides en faveur des conjoints survivants demeure une priorité et sera étudié dans le cadre du prochain exercice budgétaire. Par ailleurs, en application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a été en mesure de bénéficier, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après 75 ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de 75 ans de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Enfin, cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.