14ème législature

Question N° 59023
de M. Dominique Tian (Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > revendications

Analyse > perspectives.

Question publiée au JO le : 08/07/2014 page : 5722
Réponse publiée au JO le : 19/08/2014 page : 6980

Texte de la question

M. Dominique Tian attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur le projet de budget pour 2015. En effet, les associations d'anciens combattants demandent que le budget soit équivalent d'une année sur l'autre. Ils insistent particulièrement sur trois points. Ils demandent le rattrapage des 44 % de retard frappant toutes les pensions militaires d'invalidité, la retraite du combattant et le plafond majorable des mutualistes des anciens combattants. Ils souhaiteraient la création d'une commission tripartite (anciens combattants, représentants du Gouvernement, parlementaires), chargée de définir le montant du retard et les conditions de rattrapage ainsi que le principe d'indexation sur la grille de la fonction publique. Ensuite, ils veulent l'attribution de la campagne double aux anciens combattants en Afrique du nord, fonctionnaires, travailleurs de l'État et assimilés, sur la base du temps passé et de la loi du 14 avril 1924. Cela implique par ailleurs l'abrogation du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010. Aussi, il demande ce que le Gouvernement envisage dans le cadre du budget pour 2015.

Texte de la réponse

S'il ne peut être préjugé à l'heure actuelle des mesures qui seront prises au titre du budget des anciens combattants pour 2015, il peut être précisé que ce budget s'inscrira globalement dans le cadre des grandes lignes du budget triennal 2015-2017, présentées lors du débat d'orientation des finances publiques de juillet 2014. Pour ce qui concerne la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité (PMI), celle-ci est révisée depuis 2005 proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Cet indice est la référence pour l'évolution de la valeur du point d'indice de PMI, fixée à 13,94 € au 1er juillet 2013, conformément à l'arrêté du 28 janvier 2014 publié au Journal officiel de la République française du 12 février 2014. Ces dispositions permettent une revalorisation régulière des pensions militaires d'invalidité, de la retraite du combattant et de la rente mutualiste, et le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire s'est engagé à veiller à la publication rapide, dès la fixation des nouveaux indices de l'INSEE, des arrêtés fixant la nouvelle valeur du point d'indice de PMI. Concernant la retraite du combattant, cette prestation, restée fixée depuis 1978 à 33 points d'indice de PMI, a évolué, d'une part, en fonction des augmentations de la valeur de ce point et, d'autre part, à partir de 2006, des hausses successives du nombre de points d'indice déterminant son montant. Cette prestation atteint ainsi un montant annuel de 669,12 € depuis le 1er juillet 2013 compte tenu de la valeur du point d'indice fixée à 13,94 € à cette date, et de son relèvement de 44 à 48 points au 1er juillet 2012. Une dotation de plus de 807 M€ est inscrite dans la loi de finances pour 2014 au titre de ce poste de dépenses. Par ailleurs, l'article L. 222-2 du code de la mutualité dispose que le plafond majorable de la rente mutualiste du combattant est exprimé en euros au 1er janvier de chaque année, en fonction de la valeur du point d'indice de PMI à cette date. Ce plafond a été relevé en 2007 pour être fixé à 125 points d'indice de PMI. Son montant s'élève actuellement à 1 742 euros pour une valeur de ce point fixée à 13,94 euros depuis le 1er juillet 2013. En tout état de cause, la rente mutualiste est un mécanisme de complémentaire retraite par capitalisation qui, par définition, ne bénéficie qu'à un nombre limité de personnes, parmi lesquelles seules 14 % atteignent aujourd'hui le plafond. Un relèvement de ce plafond ne toucherait donc que peu de personnes. Enfin, concernant les bénéfices de campagne, ceux-ci constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Il convient d'observer, à cet égard, qu'il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait souhaité donner une portée rétroactive aux dispositions en cause, comme l'a confirmé récemment le Conseil d'État dans sa décision n° 366253 du 13 juin 2013. Dès lors, les pensions liquidées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 sont devenues définitives et ne peuvent être révisées. Par ailleurs, le Conseil d'État, dans son avis du 30 novembre 2006, a estimé que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Or, il n'existe pas de définition juridique de la situation de combat. En revanche, pour les anciens combattants qui ne peuvent se prévaloir des 90 jours réglementaires de présence en unité combattante, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit notamment, en son article R. 224, que la carte du combattant est délivrée pour la participation « à des actions de feu ou de combat ». Ainsi il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Il a donc été opté pour une solution objective, un critère reconnu, clair et opérant. La seule référence à une situation de combat, sans autre précision, aurait d'ailleurs été difficile à établir, alors que la notion d'exposition à des actions de feu ou de combat a déjà reçu une définition éprouvée et les archives en portent trace. Le choix de ce critère a permis de rendre effectif plus rapidement le droit acquis à la campagne double.