14ème législature

Question N° 59025
de M. Stéphane Saint-André (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > quotient familial

Analyse > anciens combattants. demi-part supplémentaire. conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 08/07/2014 page : 5722
Réponse publiée au JO le : 12/05/2015 page : 3646
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 11/11/2014
Date de renouvellement: 24/03/2015

Texte de la question

M. Stéphane Saint-André attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur la situation des veuves des anciens combattants en matière fiscale, et plus particulièrement sur les conditions d'attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial. En application de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a été en mesure de bénéficier, au moins au titre d'une année d'imposition, de cette demi-part. Il en résulte que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. Ces conditions restrictives écartent un nombre très important de bénéficiaires potentiels d'une disposition qui participe à la juste réparation de la Nation vis-à-vis de ses anciens combattants. D'autant qu'une réponse ministérielle (Rép. Oehler AN 27 décembre 1982 p. 5324 n° 16816) figurant dans la documentation officielle de l'administration fiscale (BOFIP), accorde une demi-part, de façon paradoxale, sur présentation d'une simple attestation des services compétents en lieu et place de la carte d'ancien combattant, ce qui implique que le défunt n'a pas pu profiter au moins une fois de sa demi-part. Cette réponse ministérielle semble donc s'affranchir de la règle. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement concernant un éventuel élargissement de cette mesure aux veuves dont le mari, ancien combattant, serait décédé avant 75 ans.

Texte de la réponse

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après 75 ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Par ailleurs, il est rappelé que cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions. Enfin, la réponse ministérielle citée par l'auteur de la question qui avait pour seul objet, lors de l'institution de la demi-part supplémentaire en 1982, d'accorder cette dernière aux veuves d'anciens combattants qui, par construction, n'avaient pu en bénéficier de leur vivant, ne trouve plus à s'appliquer. En tout état de cause, les services départementaux de l'office national des anciens combattants ne délivrent plus d'attestation à titre posthume en lieu et place de la carte d'ancien combattant. En effet, les dispositions réglementaires qui fixent les règles d'obtention de la qualité d'ancien combattant ne permettent pas d'attribuer cette qualité à titre posthume. La doctrine administrative, publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP-Impôts) sous la référence BOI-IR-LIQ-10-20-20-20, a été mise à jour en conséquence.