14ème législature

Question N° 59033
de Mme Delphine Batho (Socialiste, républicain et citoyen - Deux-Sèvres )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > associations

Tête d'analyse > COnsommation, logement et cadre de vie

Analyse > agrément. renouvellement.

Question publiée au JO le : 08/07/2014 page : 5735
Réponse publiée au JO le : 21/04/2015 page : 3051
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Delphine Batho interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie concernant la décision de ne pas accorder l'agrément prévu à l'article L. 141-1 du code de l'environnement à l'association Consommation, logement et cadre de vie. Cette association de consommateurs oeuvre dans le domaine de la protection de l'environnement à travers notamment des actions d'éducation et de sensibilisation des consommateurs aux problèmes environnementaux. Cette dernière est donc particulièrement active en ce qui concerne l'amélioration du cadre de vie qui entre dans les critères de l'article L. 141-1. Le fait que cette association ne puisse plus être agréée, comme association de protection de l'environnement, peut être perçu comme un signal négatif au moment où il convient au contraire d'inciter les consommateurs à s'engager dans cette voie. C'est pourquoi elle lui demande si elle a l'intention de reconsidérer sa décision et d'accorder à l'association Consommation, logement et cadre de vie l'agrément environnemental.

Texte de la réponse

L'Association consommation, logement, cadre de vie (CLCV) a été agréée au titre de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, par arrêté du 3 mai 1990. À cette date, les conditions d'obtention de l'agrément ne comportaient pas l'un des critères introduits ultérieurement par la loi 95-101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier », afin de la réserver aux associations oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement. Elle a néanmoins bénéficié de cet agrément jusqu'au 31 décembre 2013, date à laquelle il devenait caduc en application des dispositions du décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement. Actuellement, les conditions d'obtention de l'agrément de protection de l'environnement sont définies par l'article L. 141-1 du code de l'environnement. Peuvent être agréées les associations régulièrement déclarées depuis au moins trois ans qui exercent « leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement ». Ces conditions sont précisées par l'article R141-2, qui exige que l'association justifie depuis trois ans au moins : - d'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1 ; - de l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement. Ainsi, les associations sollicitant l'octroi d'un agrément sur le fondement de ces dispositions doivent justifier non seulement d'exercer effectivement leur activité dans l'un ou plusieurs des domaines mentionnés ci-dessus mais, aussi, d'oeuvrer principalement pour la protection de l'environnement. Le caractère fondamental de l'activité en faveur de la protection de l'environnement à titre principal a été affirmé à de nombreuses reprises par les juridictions administratives : Cour administrative d'appel de Nantes - UFC Que Choisir de Rennes, 17 février 2012, et Conseil d'État, 30 décembre 2013 - Association des familles victimes du saturnisme. Les documents fournis par la CLCV à l'appui de sa demande permettent d'établir les points suivants : - sur le plan statutaire, la CLCV est une Association d'usagers et de consommateurs de biens et de services agissant sur le cadre de vie : consommation, habitat, environnement, santé, enseignement, services publics, etc. Elle se définit comme l'organisation des usagers du cadre de vie pour la défense de leurs intérêts et la promotion de leurs droits. Elle se présente sur son site internet comme défendant exclusivement les intérêts des consommateurs et usagers ; - la CLCV ne démontre pas exercer son activité à titre principal dans le domaine de la défense de l'environnement. Les documents communiqués démontrent qu'elle agit prioritairement et principalement dans l'intérêt des consommateurs et usagers. Elle les informe, les accompagne dans le règlement de leurs litiges et défend leurs intérêts collectifs dans ses domaines d'activité prépondérants que sont l'immobilier, le logement, la téléphonie, le commerce, le service après vente, les garanties, la relation des usagers avec les banques ou les assurances. Il est exact que la CLCV mène des actions concernant l'eau et l'énergie, mais celles-ci sont essentiellement conduites dans le cadre de la consommation et du coût pour l'usager. Ce n'est donc pas à titre principal que l'association CLCV agit en faveur de la protection de l'environnement. La CLCV, reconnue association de défense du consommateur depuis 1975, ne remplit pas les conditions posées par les articles L. 141-1 et R. 141-2 du code de l'environnement pour bénéficier du renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement. Elle participe néanmoins aux travaux du Conseil national de la transition écologique qui contribue de façon déterminante à l'élaboration des politiques publiques en matière d'environnement.