14ème législature

Question N° 59104
de M. François Sauvadet (Union des démocrates et indépendants - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > chômage : indemnisation

Tête d'analyse > allocations

Analyse > versement. réglementation.

Question publiée au JO le : 08/07/2014 page : 5689
Réponse publiée au JO le : 05/01/2016 page : 214
Date de changement d'attribution: 03/09/2015

Texte de la question

M. François Sauvadet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur certaines anomalies du système d'indemnisation chômage français. Il a reçu le témoignage du maire de la commune de Grancey-sur-Ource se plaignant de l'attribution d'une indemnisation chômage. Un agent technique titulaire ayant démissionné de la fonction publique territoriale, a retrouvé un emploi dans le privé, puis ayant été licencié pour motif de cause réelle et sérieuse est aujourd'hui indemnisé à hauteur de 39,32 euros par jour et pour une durée maximale de 730 jours. Aussi il lui demande comment elle explique que des communes puissent avoir à régler les indemnisations chômage d'un agent ayant démissionné. De tels abus vont à l'encontre des objectifs fondamentaux assignés au système d'indemnisation chômage qui sont d'assurer les chômeurs contre les fluctuations de leurs revenus, de financer leur recherche d'emploi et de faciliter la création d'emploi de bonne qualité. Une indemnisation injustifiée allonge la durée des épisodes de chômage et annule tout effort de recherche d'emploi. Ceci contribue à creuser le déficit global du régime d'assurance chômage qui s'élève à 4 milliards d'euros en 2013. De plus, il est incompréhensible que la charge de cette indemnisation pèse sur la collectivité ayant subi la démission de l'agent désormais au chômage. Il demande si une évolution de la réglementation en vigueur afin de répondre à cette situation surprenante est prévue par le Gouvernement.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions du code du travail (article L. 5424-1), les agents publics ont droit à un revenu de remplacement qui leur est attribué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’aux salariés du secteur privé.  Le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage prévoit que pour ouvrir des droits à l’aide au retour à l’emploi (ARE), il convient de ne pas avoir quitté volontairement son dernier emploi, sauf si, depuis le départ volontaire, il peut être justifié d’une nouvelle période d’affiliation d’au moins 91 jours ou d’une nouvelle période de travail d’au moins 455 heures s’achevant par une perte involontaire d’emploi. Dans ce cas la démission est neutralisée.  Lorsque le salarié privé d’emploi a travaillé successivement pour le compte d’employeurs publics et privés, les articles R. 5424-2 à R. 5422-6 du code du travail permettent de coordonner les périodes de travail exercées dans ces différents secteurs afin d’examiner les droits aux allocations de chômage et de déterminer à qui incombe la charge de l’indemnisation.  Le principe de coordination prévoit que toutes les périodes de travail, qu’elles aient été exercées dans le secteur privé ou dans le secteur public, sont prises en considération aussi bien pour l’ouverture de droits que pour le calcul du salaire de référence servant à déterminer le montant de l’allocation.  Le régime qui prend en charge l’indemnisation est celui au titre duquel l’intéressé justifie de la période d’emploi la plus longue au cours de la période de référence recherchée lors de l’ouverture de droits.  En cas d’égalité de durée d’emploi dans les deux secteurs, la charge de l’indemnisation appartient au régime dont relevait l’intéressé en dernier lieu.  Il en résulte qu’un employeur public en auto-assurance peut se trouver, le cas échéant, débiteur de l’aide au retour à l’emploi d’un de ses anciens agents démissionnaire, si celui-ci peut justifier d’une nouvelle période d’affiliation d’au moins 91 jours ou 455 heures s’achevant par une perte involontaire d’emploi.