14ème législature

Question N° 59146
de M. Hervé Féron (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > déchets, pollution et nuisances

Tête d'analyse > installations classées

Analyse > permis de construire. autorisation.

Question publiée au JO le : 08/07/2014 page : 5735
Réponse publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7733
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Hervé Féron attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les installations sauvages de stations-services. Selon l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme, « lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation de la demande d'enregistrement ou de la déclaration ». Or il a été constaté que certaines stations-services étaient ouvertes sans que la demande d'autorisation des installations classées n'ait été enregistrée. En effet, le permis de construire de telles installations est délivré sans la lettre d'enregistrement. Il arrive alors parfois qu'un arrêté préfectoral de refus d'enregistrer soit pris un an et demi après l'ouverture de la station-service. Ainsi, la station-service ouvre sans autorisation des installations classées (sécurité des riverains et de l'environnement). Faire de la demande d'autorisation des installations classées une pièce réglementaire et obligatoire du dossier CDAC pourrait permettre de vérifier, par sa position dans la maîtrise du foncier du projet, si la station-service respecte les distances d'éloignement des habitations pour la sécurité des riverains. Il attire donc son attention sur cette question qui touche à la santé des riverains ainsi qu'à l'environnement, du fait de la pollution générée par les stations-service.

Texte de la réponse

Les demandes d'autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les demandes de permis de construire sont instruites suivant deux procédures distinctes qui relèvent de deux législations indépendantes : le code de l'environnement d'une part et le code de l'urbanisme d'autre part. Ainsi, le permis de construire ne vaut pas autorisation d'exploiter une ICPE et inversement. Toutefois, il existe un lien entre les deux procédures puisque la demande de permis de construire doit être assortie de la justification du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'enregistrement ou de la déclaration au titre de la législation relative aux ICPE (article R. 431-20 du code de l'urbanisme) et de même, la demande d'autorisation d'exploiter ou d'enregistrement doit contenir la justification du dépôt de la demande de permis de construire (articles R. 512-4 et R. 512-46-6 du code de l'environnement). Par ailleurs, lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à autorisation ou à enregistrement, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique pour les installations soumises à autorisation ou avant la décision d'enregistrement pour les installations soumises à enregistrement, et ce, même dans l'hypothèse où le permis de construire aurait été accordé (article L. 425-10 du code de l'urbanisme). Ceci permet donc de vérifier, dans le cadre de la procédure ICPE, le respect des distances d'éloignement des installations vis-à-vis des riverains avant la réalisation des travaux. Le cas cité d'une station-service qui aurait été construite alors que l'enregistrement n'est pas délivré constitue donc une infraction qui peut d'ores et déjà être sanctionnée au même titre qu'une construction sans permis. Dès lors, il ne semble pas nécessaire de modifier la loi pour que les dossiers présentés devant les commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) intègrent la demande d'autorisation au titre des ICPE.