Question de : M. William Dumas
Gard (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la notion d'urgence économique dans le code des marchés publics. La réalisation de travaux dans les collectivités territoriales doit, par principe, s'effectuer conformément à la règle de l'allotissement (art. 10 du code des marchés publics). Il devient aujourd'hui très fréquent d'avoir une ou plusieurs défaillances d'entreprises pendant la durée d'un chantier. Un tel évènement est redoutable pour le maître d'ouvrage car le code des marchés, tel que défini actuellement par le législateur, exige de relancer le (ou les) lot(s) défaillant(s) en respectant l'intégralité de la procédure. Cela demande au minimum un délai de quatre à cinq mois pour retrouver une entreprise à condition, de plus, de parvenir à obtenir des réponses conformes. Pendant ce temps, le maître d'ouvrage est dans l'obligation de suspendre les travaux avec les conséquences qui en découlent car chaque entreprise concernée par cet arrêt est fondée à réclamer une indemnisation pour désorganisation de ses équipes et perte financière. Par ailleurs, un chantier arrêté plusieurs mois subit nombre d'actes de vandalisme, ajoutant à la confusion au moment du redémarrage. De la même façon que la notion d'urgence impérieuse permet d'être réactif à un évènement imprévisible, il conviendrait de modifier le code des marchés publics en introduisant la notion « d'urgence économique » qui viserait, lorsqu'un maître d'ouvrage subit une défaillance d'entreprise, à lui permettre de retrouver, sans délai donc nécessairement sans formalisme, une autre entreprise ayant les bonnes compétences. Cette disposition du code des marchés publics ainsi établie, les maîtres d'ouvrages pourraient retrouver très rapidement une entreprise en capacité de reprendre le travail inachevé ou non commencé sans qu'il soit constaté d'arrêt de chantier. Il en résulterait pour le bien public également un intérêt majeur à la fois sur un plan financier mais aussi au regard des délais de réalisation de l'ouvrage donc nécessairement de la qualité attendue de la prestation. En conséquence, il lui demande ses intentions en la matière.

Réponse publiée le 15 janvier 2013

L'article 35 du code des marchés publics issu du décret du 7 mars 2001 prévoyait une dispense de publicité pour les marchés substituant un nouveau titulaire à un titulaire défaillant, assimilant cette situation à un cas d'urgence. Cette disposition a été supprimée, à la demande de la Commission européenne, par le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004. Il ne semble, en conséquence, pas opportun de la réintroduire dans le code des marchés publics actuel dans la perspective de prendre en compte la notion d'urgence économique. Cela étant, les dispositions actuelles du code des marchés publics concilient souplesse et transparence et offrent d'ores et déjà à l'acheteur public, aux articles 28, 57-II, 60-II et III, les moyens d'adapter les contraintes liées à la passation d'un marché à des situations d'urgence simple : une réduction des délais de réception des candidatures et des offres peut en effet être décidée par le pouvoir adjudicateur en raison de l'urgence, que la procédure applicable soit une procédure adaptée ou un appel d'offres. Pour les petits lots, l'article 27-III du code permet à la personne publique de recourir à la procédure adaptée, même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés formalisés, étant précisé que les modalités de la procédure adaptée, et donc les délais de réception des candidatures et des offres, sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction, notamment, du besoin à satisfaire ainsi que des circonstances de l'achat. Dans le cas de figure où le montant estimé d'un lot dont le titulaire est défaillant est inférieur au seuil de 15 000 euros HT, l'article 28 du code autorise même la personne publique à s'adresser directement au prestataire de son choix. Enfin, si la défaillance du titulaire a des conséquences graves, par exemple touchant à la sécurité des biens ou des personnes, la situation d'« urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n'étant pas de son fait » telle que décrite à l'article 35-II-1° du code des marchés publics est caractérisée et le recours au marché négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence est alors justifié, bien que limité à la commande des prestations strictement nécessaires pour faire face au caractère impérieux de l'urgence. Il importe par ailleurs de préciser que, dans le cadre d'un marché de travaux confié à un groupement d'opérateurs économiques dont l'un des membres serait défaillant, les cotraitants ont la possibilité de présenter au pouvoir adjudicateur un ou plusieurs sous-traitants aptes à accomplir les prestations initialement prévues. Dans le cadre d'un groupement dont le mandataire est solidaire, ce dernier peut même avoir l'obligation d'exécuter les prestations à la charge du cotraitant défaillant. Les acheteurs publics peuvent par ailleurs utilement se reporter à la fiche « L'urgence dans les marchés publics », disponible sur le site Internet du ministère de l'économie et des finances à l'adresse : http ://www. economie. gouv. fr/daj/conseil-aux-acheteurs.

Données clés

Auteur : M. William Dumas

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 2 octobre 2012
Réponse publiée le 15 janvier 2013

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