14ème législature

Question N° 59152
de M. Jean-Michel Clément (Socialiste, républicain et citoyen - Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie

Rubrique > donations et successions

Tête d'analyse > donations

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 08/07/2014 page : 5753
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 25/11/2014
Date de renouvellement: 24/05/2016
Date de renouvellement: 21/02/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Jean-Michel Clément attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le mécanisme de la donation "transgénérationnelle" d'actions de sociétés avec réincorporation de donations antérieures ayant bénéficié du mécanisme d'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit de l'article 787 B du code général des impôts. Le point i de l'article 787 B précise que l'exonération partielle accordée au titre d'une première mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause en cas de donation par le bénéficiaire initial de la première transmission si le ou les donataires de la seconde transmission sont le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement individuel de conservation jusqu'à son terme. La question se pose de savoir si ce principe s'applique à la réincorporation dans une donation-partage "transgénérationnelle" prévue aux articles 1078-4 et suivants du code civil, qui permet à des grands-parents de gratifier leurs petits-enfants en imputant les biens donnés sur la part de réserve héréditaire individuelle de leurs propres enfants. Cette libéralité offre les avantages classiques de la donation-partage, et permet en outre à un ascendant de transmettre directement à ses petits-enfants des biens d'une valeur plus importante que ce qu'il aurait pu transmettre par une libéralité classique, nécessairement limitée à la quotité disponible. Elle peut porter sur des biens qu'il a déjà donnés à ses enfants en donation-partage. Les enfants premiers donataires réincorporent alors à la masse à partager les biens qu'ils avaient reçus, ce qui peut, notamment, faciliter la transmission des entreprises à des repreneurs familiaux. La réponse ministérielle Fenueil (n° 80094 : JOAN 14 février 2006, page 1562) et la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20140519, n° 340) ont considéré que le partage des actions soumises à engagement individuel de conservation n'emporte pas la déchéance de l'exonération partielle mais entraîne seulement un report de l'engagement individuel de conservation sur le bénéficiaire effectif des titres de l'entreprise. La définition civile et fiscale de la réincorporation pousse à considérer l'acte comme un partage. Il lui demande donc de confirmer que cette réincorporation n'entraîne pas déchéance de l'exonération partielle prévue à l'article 787 B du code général des impôts.

Texte de la réponse