14ème législature

Question N° 59248
de M. Christian Assaf (Socialiste, républicain et citoyen - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > étrangers

Tête d'analyse > sans-papiers

Analyse > régularisation. critères.

Question publiée au JO le : 08/07/2014 page : 5763
Réponse publiée au JO le : 23/09/2014 page : 8104
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Christian Assaf attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la circulaire du 28 novembre 2012 relative à la régularisation des jeunes étrangers à leur majorité sous réserve de plusieurs conditions. Ils peuvent être régularisés à leur majorité s'ils ont été scolarisés depuis l'âge de seize ans, s'ils vivent avec un parent proche et si leurs résultats scolaires sont conformes aux attentes du préfet. En revanche, cette circulaire ne s'applique pas aux individus ayant atteint leur majorité avant la parution de la circulaire, même s'ils répondent à l'ensemble des critères. Ainsi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur les évolutions récentes à apporter au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour pallier ce phénomène.

Texte de la réponse

La circulaire n° NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour, en fixant des critères d'appréciation pour rendre plus objectif le dispositif de régularisation prévu à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), invite à prendre particulièrement en considération les cas des jeunes étrangers qui sont entrés mineurs en France et qui se trouvent en situation irrégulière à leur majorité, sans faire de distinction selon la survenance de cette majorité avant ou après la parution de la circulaire. En effet, la circulaire recommande de réceptionner « systématiquement » les demandes d'admission au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, y compris lorsque celles-ci ont fait l'objet d'une décision de refus de séjour « avant même son entrée en vigueur ». Elle invite à prendre en considération la situation des jeunes majeurs qui n'entrent pas dans le champ des dispositifs d'admission au séjour prévus par les dispositions du CESEDA et qui se trouvent en situation irrégulière, en mettant l'accent notamment sur les liens que ces jeunes majeurs ont tissés en France, leur parcours scolaire, la présence de l'un de leurs parents, sans distinguer entre ceux entrés mineurs en France et devenus majeurs avant ou après la parution de la circulaire. Ce dispositif de régularisation étant applicable aux jeunes étrangers devenus majeurs aussi bien avant qu'après l'entrée en vigueur de la circulaire précitée, il n'apparaît pas nécessaire d'envisager actuellement des évolutions sur ce point.