14ème législature

Question N° 59283
de M. Thierry Lazaro (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > finances publiques

Tête d'analyse > dépenses

Analyse > dépenses publiques. réduction. rapport. préconisations.

Question publiée au JO le : 08/07/2014 page : 5756
Réponse publiée au JO le : 30/12/2014 page : 10895
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 14/10/2014

Texte de la question

M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le rapport sur la maîtrise collective des dépenses publiques remis au Président de la République le 16 avril 2014. Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur la proposition n° 26 : créer des instances paritaires intercommunales, établir le plan de formation au niveau intercommunal et développer la santé et la sécurité au travail à ce niveau.

Texte de la réponse

S'agissant des instances consultatives, les articles 28 et 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que l'article 32 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales énumèrent limitativement les possibilités de création des commissions administratives paritaires communes et des comités techniques communs. La proposition n° 26 du rapport vise à créer des instances intercommunales compétentes à l'égard des agents de collectivités ou établissements affiliées au centre de gestion, c'est-à-dire employant moins de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet. S'agissant des comités techniques, la possibilité de créer une instance commune est offerte dans les conditions prévues à l'article 32 du décret susvisé et sous réserve que l'effectif global concerné par l'instance soit au moins égal à 50 agents. S'agissant des commissions administratives paritaires, en l'état actuel des textes, les possibilités de regroupements ne sont pas prévues. Cependant, les textes concernant les instances consultatives pourraient évoluer afin de faciliter les possibilités de regroupement. Un travail est actuellement engagé en vue d'une mutualisation accrue des commissions administratives paritaires entre établissements publics de coopération intercommunales et communes. Ce point sera notamment étudié dans le cadre d'une évaluation de politique publique récemment engagée sur les mutualisations au sein du bloc communal. Dans le prolongement de cette réflexion qui pourrait aboutir dans le cadre de la discussion parlementaire sur le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, une réflexion sur un accroissement des mutualisations des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans une logique de renforcement de l'intégration intercommunale pourrait être menée. S'agissant des plans de formation, si leur élaboration relève des employeurs territoriaux en vertu de l'article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, ils impliquent de plus en plus le niveau intercommunal. Ainsi, lorsque le comité technique, saisi pour avis, est commun à plusieurs collectivités dans le cadre de leur affiliation au centre de gestion, le plan de formation est nécessairement élaboré au niveau intercommunal. C'est bien sûr le cas aussi des plans de formation des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). En outre, les plans de formation sont transmis aux conseils régionaux d'orientation du centre national de la fonction publique territoriale qui sont chargés d'en tirer le programme de formation de l'établissement. Par conséquent, leur traitement est effectué à un niveau beaucoup plus large que celui des collectivités elles-mêmes. Enfin, concernant le développement de la santé et de la sécurité au travail au niveau intercommunal, il est favorisé par la possibilité de créer des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) communs. En effet, en application des articles 32 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, peuvent être créés des CHSCT communs par délibérations concordantes des organes délibérants (à l'instar des règles applicables aux comités techniques) : - d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité ; - d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération, d'une métropole ou d'une communauté urbaine et de l'ensemble ou d'une partie des communes adhérentes à cette communauté ; - d'un EPCI et du centre intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché ; - d'un EPCI mentionné au b), des communes adhérentes et du centre intercommunal d'action sociale rattaché audit établissement public de coopération intercommunale. Ces CHSCT ne peuvent être créés que si l'effectif global concerné est au moins égal à 50 agents. Ils sont compétents pour tous les agents desdits collectivités et établissements. Ces dispositions nouvelles ont été introduites par la loi du 5 juillet 2010 de rénovation du dialogue social (article 18 créant l'article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984).