14ème législature

Question N° 5958
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > mort

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > opérations funéraires. surveillance.

Question publiée au JO le : 02/10/2012 page : 5341
Réponse publiée au JO le : 04/12/2012 page : 7208

Texte de la question

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la surveillance des opérations funéraires, lorsqu'elle est assurée par les élus de communes ne disposant pas d'une police d'État. L'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales stipule que certaines opérations funéraires s'effectuent en présence d'un fonctionnaire de police, quand la commune est dotée d'un régime de police d'État. Pour les autres communes, c'est la « présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire » qui est requise. Mais, lorsque ceux-ci ne sont pas disponibles, ce sont les élus qui interviennent, à des horaires souvent difficiles, y compris les dimanches et les jours fériés. Il s'agit d'une charge lourde et contraignante, qui pénalise les élus des communes non dotées d'une police d'État, souvent en zone rurale. Dans ces conditions, il lui demande si une modification du dispositif ne pourrait pas autoriser la gendarmerie à assurer, au même titre que la police d'État, la surveillance des opérations funéraires.

Texte de la réponse

L'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, définit les conditions dans lesquelles s'effectue la surveillance des opérations funéraires. Dans les communes classées en zone de police d'Etat, cette mission relève de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale, qui s'intègre dans l'ensemble des tâches qui leur sont dévolues. Dans les autres communes, cette fonction est assurée par un garde-champêtre ou un agent de police municipale. Lorsque la commune n'en dispose pas, il revient au maire, ou à l'un de ses adjoints délégués, de contrôler les opérations funéraires. Les opérations funéraires constituent des opérations de police administrative qui permettent de prévenir le risque de substitution de corps ou d'atteinte à l'intégrité du défunt, jusqu'à la réalisation de l'inhumation ou de la crémation. En raison de leur qualification juridique, ces opérations ne peuvent donc être exécutées que par une autorité de police, nationale ou municipale. En vertu de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. En cas d'absence ou d'empêchement des adjoints, la délégation peut concerner des membres du conseil municipal. Hormis le cas prévu par l'article R. 2122-10 du code précité, pour les attributions exercées au nom de l'Etat, le maire ne peut donc pas déléguer l'exercice de cette fonction à des fonctionnaires de la commune. En l'état du droit en vigueur, il n'est donc pas envisageable de déléguer cette compétence à des agents communaux. De même, il n'est pas envisageable de déléguer à la gendarmerie nationale la surveillance des opérations funéraires, celle-ci n'entrant pas dans le cadre de ses missions. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier les règles en la matière. Toutefois, le nouveau régime issu du décret n° 2010-917 du 3 août 2010 a pour conséquence effective d'alléger les tâches qui pèsent sur le maire et ses adjoints. Deux séries de dispositions visent à réduire la charge de travail pour les maires des communes rurales où il n'existe ni police municipale ni garde-champêtre. Tout d'abord, seules les opérations funéraires visées par la loi (article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales) font l'objet d'une surveillance et donnent lieu à vacation : fermeture du cercueil et pose de scellés, lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt ; fermeture du cercueil et pose de scellés, avec ou sans changement de commune, lorsque le corps est destiné à la crémation ; exhumation (d'un ou plusieurs corps), suivie d'une réinhumation, d'une translation et d'une réinhumation ou d'une crémation. Toutes les autres opérations funéraires - soins de conservation, moulage de corps, transport de corps avant et après mise en bière, inhumation, crémation et arrivée du corps dans la commune - ne sont donc plus surveillées. Ainsi, en réduisant la surveillance à quelques opérations, ce décret a pour conséquence de décharger le maire et ses adjoints de certaines tâches de surveillance dans ces zones. S'agissant de la pose de bracelets d'identification sur le corps des personnes décédées, en vue de leur transport avant mise en bière, cette opération est désormais réalisée : par les établissements de santé, lorsque le décès intervient dans ces établissements ; par les opérateurs funéraires dans les autres cas (décès à domicile ou sur la voie publique). Dans le droit antérieur au décret du 3 août 2010, la pose des bracelets était une mission dévolue au maire ou à ses adjoints lorsque la commune ne disposait ni d'un garde-champêtre ni de police municipale et se situait hors zone police d'Etat. Le décret précité contribue donc à alléger les tâches pesant sur le maire et ses adjoints hors zone police d'Etat.