14ème législature

Question N° 59597
de M. Jean-Jacques Urvoas (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > appels d'offres

Analyse > commissions. représentation proportionnelle.

Question publiée au JO le : 08/07/2014 page : 5763
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les règles de proportionnalité au sein des commissions d'appel d'offres. L'article 22 du code des marchés publics, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010, indique que les membres de la commission d'appel d'offres d'une commune sont désignés à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il s'avère que le mode de calcul induit par celui-ci a pour effet, dans bien des cas, d'exclure purement et simplement la représentation des minorités. Or l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, tel qu'issu de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, dispose que l'application de la représentation proportionnelle pour la constitution des différentes commissions doit permettre « l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ». Manifestement le recours au mécanisme du plus fort reste constitue un obstacle majeur à la concrétisation de cet objectif. Il lui demande donc s'il ne serait pas envisageable de modifier le mode de calcul pour l'attribution des sièges, quitte à en augmenter le nombre, au sein des commissions communales d'appel d'offres de telle sorte que, conformément à l'esprit de la loi du 17 mai 2013, chaque groupe d'opposition y soit représenté par au moins un élu.

Texte de la réponse