abattement
Publication de la réponse au Journal Officiel du 27 janvier 2015, page 604
Question de :
Mme Virginie Duby-Muller
Haute-Savoie (4e circonscription) - Les Républicains
Mme Virginie Duby-Muller interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur le nouveau régime fiscal des cessions de valeurs mobilières. En effet, le nouveau régime des plus-values de cession de valeurs mobilières applicable au 1er janvier 2014 octroit un abattement de 65 % en cas de cession dès lors que les titres sont détenus depuis plus de 8 ans. Un régime incitatif (codifié à l'article 150-0 D 1 quater du CGI) permet quant à lui un abattement de 85 % sous certaines conditions. Il bénéficie aux entreprises créées depuis moins de dix ans qui ne sont pas issues d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette exclusion s'applique-t-elle également lorsque l'activité préexistante reprise par une entreprise appartenait intégralement à un tiers ? Dans la négative, elle souhaiterait en connaître les justifications et motivations.
Réponse publiée le 27 janvier 2015
L'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014 a réformé le régime de taxation des gains de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers afin de le rendre plus lisible et plus attractif, tout en encourageant l'investissement à long terme dans les entreprises et la prise de risque. Cette réforme offre aux entrepreneurs un cadre fiscal plus propice à la création et au développement d'entreprises. En effet, les cessions d'actions ou de parts de société bénéficient désormais d'un abattement en fonction de la durée de détention des titres. Le droit commun prévoit que les gains de cession d'actions ou de parts de société sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement pour durée de détention de 50 % au-delà de deux ans de détention des titres cédés et de 65 % au-delà de huit ans de détention. Afin de favoriser l'investissement au capital des petites et moyennes entreprises (PME) et les transmissions d'entreprise, la loi a également mis en place un régime d'abattement renforcé de 50 % au-delà d'un an de détention des titres cédés, de 65 % au-delà de quatre ans de détention et de 85 % au-delà de huit ans de détention. Le bénéfice de cet abattement pour durée de détention renforcé, prévu par le 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, s'applique aux cessions d'actions ou de parts des PME de moins de 10 ans à la date de souscription ou d'acquisition des titres cédés sous la condition que la société ne soit pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition d'application de l'abattement incitatif a été introduite dans le but d'encourager l'entreprenariat. En effet, les créations d'entreprise représentent une prise de risque particulièrement élevée. Par cette mesure, le législateur a entendu soutenir les activités nouvelles et la création d'entreprises. Dès lors, il est cohérent de ne pas ouvrir le bénéfice de cet abattement aux entreprises qui reprennent une activité existante. Le fait que l'activité pré-existante reprise par une entreprise appartienne intégralement à un tiers est sans influence sur l'application du texte.
Auteur : Mme Virginie Duby-Muller
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : Finances et comptes publics
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 9 décembre 2014
Dates :
Question publiée le 8 juillet 2014
Réponse publiée le 27 janvier 2015