14ème législature

Question N° 59693
de M. Jean-Louis Destans (Socialiste, républicain et citoyen - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > politique sociale

Tête d'analyse > RSA

Analyse > perspectives.

Question publiée au JO le : 08/07/2014 page : 5705
Réponse publiée au JO le : 29/09/2015 page : 7400
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jean-Louis Destans attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des parents étrangers non-communautaires bénéficiaires du revenu de solidarité active majoré, en fin de droit. L'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, dispose que les étrangers non communautaires doivent, pour bénéficier du « RSA socle », être titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Toutefois, cette condition du titre de séjour ne s'applique pas aux personnes ayant droit à la majoration. En effet le barème du RSA socle fait aussi l'objet d'une majoration spécifique pour les personnes seules, veuf(ve)s, ou séparé(e)s ayant des enfants à charge âgés de moins de vingt-cinq ans. Elle peut être accordée pendant douze mensualités, continues ou discontinues, dans la limite d'un délai de dix-huit mois à compter de l'évènement générateur ou du dépôt de la demande. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant ait atteint trois ans. Lorsque l'enfant dépasse cet âge limite, les conditions administratives d'accès au RSA socle de droit commun sont réexaminées. Cela peut donc occasionner, pour des personnes étant entrées dans le dispositif RSA via la majoration, une clôture des droits et donc une perte brutale de revenus. Ainsi, en l'état actuel de la législation, une personne entrée légalement dans le « dispositif » RSA en respectant toutes les conditions d'accès, voit son droit clôturer sans modification de sa situation administrative. Il lui demande donc si une ré articulation des textes pourrait être envisagée pour pallier cette situation, permettant le maintien du RSA à l'ensemble des parents qui ne justifient pas de la condition des cinq ans au terme des trois ans de l'enfant, sans réétudier les conditions administratives d'accès.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF), les personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du même code (personnes isolées assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants et femmes isolées en état de grossesse) peuvent prétendre au revenu de solidarité active (RSA) dès lors qu'elles remplissent, si elles sont ressortissantes de pays tiers à l'Union européenne (UE), les conditions de régularité de séjour. A cet égard, la condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans, qui s'applique, sauf exception, à l'ensemble des ressortissants étrangers hors UE, n'est pas applicable aux personnes remplissant les conditions d'accès au RSA majoré. A été relevé le cas de personnes dont les droits ont été révisés au moment où elles cessaient de remplir les conditions d'accès au revenu de solidarité active (RSA) majoré, et qui n'ont pu bénéficier du RSA non majoré faute de remplir la condition des 5 ans. La différence de traitement au regard de l'accès aux deux volets du dispositif (RSA majoré d'une part, RSA non majoré d'autre part) repose toutefois sur une distinction de nature entre ces deux volets. En effet, le fondement sur lequel repose l'accès au RSA majoré est distinct de celui sur lequel repose l'accès au RSA non majoré. Dans le premier cas, il s'agit d'accorder une aide ponctuelle à des personnes momentanément empêchées d'accéder au marché de l'emploi en raison de leur état (grossesse) ou de leurs charges de famille (enfant(s) en bas âge) et qui ne peuvent compter sur les revenus d'un conjoint. Dans le deuxième cas en revanche, il s'agit d'accorder un revenu minimum à des personnes dépourvues de ressources, mais en mesure de s'insérer professionnellement et ayant fait la preuve de la stabilité de leur installation sur le territoire national. C'est donc cette distinction de nature et d'objectif entre les deux prestations (RSA socle et RSA majoré) qui justifie les conditions différentes d'antériorité de séjour régulier applicables, pour les ressortissants étrangers hors UE, à ces deux prestations.