14ème législature

Question N° 59706
de M. Jean-Claude Mathis (Union pour un Mouvement Populaire - Aube )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > produits dangereux

Tête d'analyse > produits phytosanitaires

Analyse > application. agrément. dérogation.

Question publiée au JO le : 08/07/2014 page : 5719
Réponse publiée au JO le : 19/08/2014 page : 6964

Texte de la question

M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur l'amendement à l'article 23 adopté au Sénat lors de l'examen du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Cet amendement ouvre la possibilité aux exploitants agricoles de réaliser des prestations de service d'application de produits phytosanitaires sans être titulaires de l'agrément phytosanitaire, sous un certain seuil. Il vise à concilier l'impératif de sécurité dans l'application des produits phytopharmaceutiques avec la tradition rurale de l'entraide. Concrètement, il s'agit d'autoriser une intervention sans agrément sur les « surfaces de subsistance », c'est-à-dire les parcelles que les agriculteurs retraités ont le droit de continuer à exploiter. En effet, l'article L. 732-39 du code rural leur donne la possibilité de mettre en valeur une superficie fixée par le schéma directeur départemental, dans la limite du cinquième de la surface minimum d'installation. Dans le département de l'Aube, sur la base du projet de texte amendé en commission, l'application de cette disposition conduit à fixer le seuil sous lequel les vignerons champenois peuvent s'entraider en réalisant des prestations de service d'application de produits phytosanitaires sans être titulaires de l'agrément phytosanitaire à environ 30 ares. On est loin des quelques hectares évoqués dans les débats en commission pour d'autres terroirs agricoles. Ce seuil est estimé comme très nettement insuffisant par les vignerons champenois qui souhaitent que celui-ci soit porté à un minimum de 2 hectares. Il lui demande de bien vouloir prendre en compte cette demande tout à fait spécifique au vignoble champenois, et de lui faire part de ses intentions sur ce sujet.

Texte de la réponse

L'article 23 du projet de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, adopté en seconde lecture au Sénat le 21 juillet 2014, comporte une disposition visant à donner la possibilité pour les exploitants agricoles de réaliser des prestations de service d'application de produits phytopharmaceutiques sans être titulaires de l'agrément pour l'activité d'application de produits phytopharmaceutiques en prestation de service, sous un certain seuil. Cette disposition vise également la dispense d'agrément des applicateurs qui utilisent uniquement des produits de biocontrôle. Sur les territoires morcelés, il est fréquent que des exploitants formés et équipés, étendent leurs interventions au traitement de parcelles voisines des leurs, dans le cadre de services qui ne peuvent être assimilées à de l'entraide en l'absence de réciprocité. L'obligation faite aux exploitants agricoles de faire certifier leur entreprise pour poursuivre la réalisation de ces prestations de services accessoires à petite échelle, condamne cette pratique pour l'avenir, car la charge et les contraintes de la procédure de certification sont disproportionnées au regard de la faible importance des prestations en cause. Dans l'objectif de garantir un niveau de protection des cultures suffisant tout en s'assurant de la maîtrise de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques afin de limiter les risques pour la santé publique et l'environnement, il est donc utile d'instituer une dérogation à l'obligation de certification d'entreprise lorsque la prestation est réalisée à titre accessoire par un exploitant titulaire du Certiphyto en deçà d'une certaine surface. Une disposition en ce sens a été adoptée lors de l'examen du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Cette disposition définit un seuil d'exemption d'agrément lorsque la prestation est réalisée par le titulaire d'un Certiphyto sur une exploitation dont la surface totale est inférieure à la parcelle de subsistance, c'est-à-dire à 1/5 de la surface minimum d'installation Selon les données Agreste (statistique agricole), 25 % des exploitants de Champagne-Ardenne valorisent moins de 1/5 de la SMI (soit 30 ares) et pourraient donc déjà être concernés par ce seuil. En revanche, le seuil d'exemption à 2 ha reviendrait à exempter plus de 80 % des exploitations de la région Champagne-Ardenne, et aucune application en prestation de service ne serait couverte par l'agrément. Le seuil de 2 ha proposé n'est donc pas adapté à l'objectif dérogatoire souhaité.