14ème législature

Question N° 59735
de M. Gérard Cherpion (Union pour un Mouvement Populaire - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme territoriale
Ministère attributaire > Réforme territoriale

Rubrique > régions

Tête d'analyse > organisation

Analyse > regroupements. réforme. pertinence.

Question publiée au JO le : 08/07/2014 page : 5813
Réponse publiée au JO le : 19/05/2015 page : 3813
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Gérard Cherpion attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale, sur les modalités de la fusion des régions Alsace et Lorraine prévue dans le cadre de la réforme territoriale. Il entend savoir si la fusion de l'Alsace et de la Lorraine est conciliable avec le maintien en l'état du droit local alsacien et mosellan. Le droit local ne relève certes pas des collectivités territoriales, mais des lois et règlements de la République. Cependant, la mise en application de certaines spécificités propres au droit local comme celles concernant l'artisanat risque d'être plus compliquée dans une région au sein de laquelle la moitié des départements n'est pas concernée par le droit local. Si le Conseil constitutionnel a estimé en 2011 que le droit local ne peut être étendu, rien n'empêche le législateur de créer un droit territorial, comme cela a été le cas avec la Corse. Il entend dès lors savoir si la mise en place d'un droit territorial aligné sur le droit local et commun à tous les territoires de l'Alsace et de la Lorraine est une solution envisageable pour faciliter la fusion entre l'Alsace et la Lorraine.

Texte de la réponse

Dans sa décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011, le Conseil constitutionnel consacre comme principe fondamental reconnu par les lois de la République le fait que « tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur et qu'à défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi ». Ainsi, l'application du droit local est circonscrite aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sans que l'évolution des régions ne donne lieu à une extension de celui-ci. La création de la région Lorraine ne s'est donc pas traduite par une extension du champ d'application du droit local au-delà du département de la Moselle. Dans ces conditions, le regroupement de la région Alsace avec les régions Lorraine et Champagne-Ardenne n'a aucun impact sur l'application du droit local dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Le législateur peut au cas par cas prévoir des dispositions spécifiques pour certaines collectivités territoriales, à la condition qu'elles présentent des spécificités justifiant ce traitement particulier au regard de l'objet de la loi (Conseil constitutionnel, 17 janvier 2002, décision n° 2001-454 DC, cons.29 ; Conseil constitutionnel, 7 décembre 2000, décision n° 2000-436 DC, cons. 42 à 45). Au regard de ces éléments, la fusion de la région Alsace avec les régions Lorraine et Champagne-Ardenne telle que prévue par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions ne peut justifier la création d'un droit spécifique à la nouvelle région dans l'ensemble des domaines régis par le droit local en Alsace-Moselle.