14ème législature

Question N° 59757
de M. Frédéric Roig (Socialiste, républicain et citoyen - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > risques professionnels

Tête d'analyse > accidents du travail et maladies professionne

Analyse > rentes. réversion.

Question publiée au JO le : 08/07/2014 page : 5709
Réponse publiée au JO le : 22/03/2016 page : 2353
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

M. Frédéric Roig attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la réversion des rentes accidents du travail. En effet, lorsqu'une personne décède suite à un accident du travail constaté, ses enfants bénéficient d'une rente. Il existe une limite d'âge pour l'attribution de cette rente. Toutefois, l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009, article 2, prévoit que « cette limite d'âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, ou qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié ». Il semblerait que la situation ne soit pas si évidente pour certains enfants, même si la charge de la preuve a été apportée, qui se retrouvent dans l'incapacité de poursuivre leurs études. Le principe de réparation intégrale du préjudice subi doit prévaloir. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur l'application de la réversion des rentes accidents du travail pour les enfants du défunt et de lui donner ses orientations sur la limite d'âge et l'exécution réelle des dérogations possibles.

Texte de la réponse

L'article 3 du décret no 2002-1555 du 24 décembre 2002 porte l'âge limite d'attribution d'une rente d'orphelin de 16 à 20 ans en supprimant toutes les dérogations particulières existantes. Cette mesure a été prise afin d'établir une certaine cohérence avec l'évolution du droit aux prestations familiales, la plupart de ces prestations étant désormais perçues jusqu'aux 20 ans de l'enfant. L'article 2 de la loi no 2009-61 du 16 janvier 2009 n'a fait que préciser la qualité des enfants susceptibles de bénéficier d'une rente d'ayant droit sans comporter de disposition relative à la condition d'âge pour l'accès à cette prestation.