14ème législature

Question N° 59762
de M. Patrick Hetzel (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > santé

Tête d'analyse > dossier médical personnel

Analyse > conservation. réglementation.

Question publiée au JO le : 08/07/2014 page : 5710
Réponse publiée au JO le : 08/12/2015 page : 9912
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Patrick Hetzel attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la conservation des dossiers médicaux. En effet la loi, d'après l'article 45 du code de la déontologie, impose aux médecins de constituer des dossiers médicaux sans en indiquer pour autant la durée de conservation même si un délai de 30 ans est conseillé. Un dossier pourrait alors être détruit au bout d'une semaine. Cette disposition implique qu'un patient n'a pas forcement la possibilité de consulter son dossier médical suite à la découverte a posteriori d'un problème survenu lors d'un acte médical. Cela peut conduire aussi à dissimuler des erreurs médicales. Il lui demande donc de prendre des dispositions concernant la durée de conservation des dossiers médicaux afin de garantir le suivi des patients.

Texte de la réponse

Toute personne, quel que soit son statut médical, a accès, selon les dispositions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique, à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé et établissements de santé. La communication des informations est encadrée par des délais exposés à l’article L1111-7 du code de la santé publique : au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans. Ces dispositions s’appliquent aux professionnels de santé quel que soit leur mode d’exercice et aux établissements de santé. Les délais de conservation des dossiers médicaux des établissements de santé font l’objet de mesures réglementaires prévues à l’article R 1112-7 du code de la santé publique. Celles-ci précisent que le dossier médical est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du séjour dans l’établissement ou de la dernière consultation externe. Lorsqu’en application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation d’un dossier s’achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu’à cette date. Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l’établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès. Ces délais sont suspendus par l’introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l’établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l’établissement. En complément de ces dispositions relatives aux durées de conservation des dossiers médicaux dans les établissements de santé, le conseil national de l’ordre des médecins, dans son rapport intitulé « dossiers médicaux : conservation et archivage » de 2009, recommande à tous les médecins libéraux d’aligner les délais de conservation des dossiers médicaux qu’ils détiennent sur celui des établissements de santé exposés à l’article R 1112-7 du code de la santé publique.