14ème législature

Question N° 59778
de M. Jean-Marie Sermier (Union pour un Mouvement Populaire - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > incendies

Analyse > lutte et prévention. réglementation.

Question publiée au JO le : 08/07/2014 page : 5765
Réponse publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2297
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jean-Marie Sermier interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'arrêté du 26 juin 2008 portant diverses dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Cet arrêté prévoit qu'un établissement recevant du public doit être équipé des liaisons nécessaires pour alerter les sapeurs-pompiers en cas d'incendie. Il note que parmi les liaisons possibles énumérées par le texte, ne sont mentionnées ni la présence d'une cabine téléphonique à proximité immédiate de l'établissement ni le recours à un téléphone portable installé de façon systématique sur place. Il souligne que cet élargissement du texte à ces deux moyens de liaison permettrait aux exploitants de certains établissements recevant du public, comme les communes s'agissant des salles des fêtes ou socioculturelles, d'éviter des charges supplémentaires. Il pense qu'une telle mesure irait dans le sens du « choc de simplification » et de la réduction des normes souhaités par le Gouvernement.

Texte de la réponse

Les règles générales du système d'alerte sont définies à l'article MS 70 du règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (ERP). Si elles ne sont pas expressément mentionnées dans cet article, les cabines téléphoniques peuvent, sous certaines conditions, et après validation de la commission de sécurité localement compétente, être entendues comme « tout autre dispositif » tel que précisé au dernier alinéa du § 2 de l'article précité. En ce qui concerne les salles des fêtes ou socio-culturelles classées dans le premier groupe des ERP (1re à 4e catégorie), l'article L 17 du règlement de sécurité exclut le recours au téléphone portable en tant que système d'alerte principal. Cette possibilité n'est offerte que dans les ERP classés en 5e catégorie sous réserve du respect des prescriptions de l'article PE27 (§3), c'est-à-dire une occupation épisodique ou très momentanée. Le maintien, à l'échelle nationale, des liaisons téléphoniques filaires se justifie toujours à l'heure actuelle car leur fiabilité demeure supérieure à celle des appareils portables. Toutefois, la prise en compte de la téléphonie mobile est une piste d'évolution du règlement de sécurité sur laquelle mes services travaillent.