14ème législature

Question N° 59835
de M. Alain Bocquet (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > sécurité sociale

Tête d'analyse > cotisations

Analyse > assujettissement. activités de réinsertion professionnelle.

Question publiée au JO le : 08/07/2014 page : 5712
Réponse publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6112
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés que rencontrent les communautés Emmaüs au regard de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). Emmaüs France a en effet le statut d'organisme d'accueil communautaire et d'activités solidaires (OACAS). La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion a créé un statut spécifique pour les OACAS, et indique dans son article 17 que « ces organismes peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 241.12 du code de la sécurité sociale ». Les communautés ont donc bien le choix et au sein du mouvement Emmaüs, certaines communautés ont décidé de ne pas cotiser à l'URSSAF notamment celle d'Emmaüs Nord-Pas-de-Calais-Picardie. La convention signée en 2010 entre Emmaüs France et l'État présente d'ailleurs deux annexes précisant le statut choisi. Cette position a été confortée par le rapport de la direction générale de l'action sociale (DGAS) de janvier 2010 qui stipule en ce qui concerne l'agrément « l'arrêté prévoit l'application du régime de protection sociale relevant de l'article L. 241-12 pour les structures qui en font la demande dont la liste figure dans une deuxième annexe ». Ces dispositions semblent aujourd'hui remises en cause et des communautés doivent faire face à des redressements, les mettant ainsi en grande difficulté, alors que la loi leur permettait de ne pas cotiser. Il lui demande de vouloir bien lui faire connaître la connaissance qu'a le Gouvernement de ces situations et l'arbitrage que le Gouvernement entend apporter dans ces situations.

Texte de la réponse

La Cour de Cassation a confirmé, dans un arrêt du 14 février 2013, que les « pécules » versés aux compagnons des communautés d'Emmaüs sont soumises aux cotisations sociales, indépendamment de toute reconnaissance d'un lien de subordination. L'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois un régime dérogatoire d'assujettissement pour les structures permettant à des personnes en difficulté d'exercer des activités dans un but de réinsertion professionnelle : les cotisations sociales dues au titre des sommes versées en contrepartie de ces activités sont calculées sur une assiette forfaitaire égale à 40 % du Smic lorsque ces sommes ne sont pas supérieures à ce montant, et aucune cotisation patronale de sécurité sociale et d'allocations familiales n'est due lorsque ces sommes sont inférieures ou égales à 1 Smic. L'article 17 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ouvre le bénéfice de ce régime social spécifique aux organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires, comme les communautés Emmaüs, à condition que ceux-ci en fassent la demande. L'association Emmaüs-France a donc fait cette demande pour 109 des 116 communautés du mouvement, les autres n'ayant pas souhaité bénéficier de l'assiette forfaitaire. La convention au titre d'organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire (OACAS), signée en 2010 entre l'État et Emmaüs-France, repris par l'arrêté du 22 janvier 2010, comporte une annexe listant les communautés ayant demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale. Cette différenciation au sein du mouvement Emmaüs ne saurait être interprétée comme une dérogation au principe même de cotiser aux assurances sociales, mais comme une impossibilité juridique, pour les sept communautés concernées, de bénéficier du régime social dérogatoire prévu par l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale. Les communautés qui ont refusé ce régime sont donc soumises à la législation de droit commun en matière d'assujettissement à cotisation. Dès lors, les sommes versées aux compagnons sont intégralement soumises à cotisations sans qu'il ne puisse être fait application des mesures d'assiette forfaitaire ou d'exonération.