Question écrite n° 59837 :
services à la personne

14e Législature

Question de : M. Jacques Bompard
Vaucluse (4e circonscription) - Non inscrit

M. Jacques Bompard attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les résultats de l'augmentation de la TVA dans le champ des services à la personne. Les coûts ont en effet augmenté de 12 %, ce qui entraîne, selon les spécialistes, une augmentation importante du « travail au noir » ou du « travail au gris » (déclaration partielle des employés). La répression est la réponse classique à ce problème. Mais quand on compare le coût de travail d'un pays à l'autre, on sait bien que cette réponse n'est pas bonne. Il lui demande donc de bien vouloir chercher des solutions qui permettraient une baisse de cette fiscalité destructrice de l'emploi en France.

Réponse publiée le 14 juillet 2015

Par mise en demeure du 29 septembre 2011 et avis motivé du 21 juin 2012, la Commission européenne a fait part aux autorités françaises de ses observations sur l'application du taux réduit de la TVA à certains services à la personne prévu au i de l'article 279 du code général des impôts (CGI) qui vise les prestations de services fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application des articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail. Elle rappelle qu'en vertu du point 20 de l'annexe III à la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 modifiée, les Etats membres de l'Union européenne ont la possibilité d'appliquer un taux réduit de TVA aux « services de soins à domicile, tels que l'aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées ». Elle considère que ces « soins à domicile » visent uniquement les services de nature non médicale rendus à domicile qui ont pour objet la satisfaction de besoins de la vie courante étroitement liés à la santé et au bien-être des personnes, ainsi que les services qui visent à répondre à des besoins spécifiques des personnes dépendantes ou fragiles. Dans l'avis motivé du 21 juin 2012, la Commission estime que seuls cinq des vingt-et-un services à la personne bénéficiant du taux réduit en France ne sont pas conformes au droit communautaire, à savoir : les petits travaux de jardinage ; les cours à domicile (le soutien scolaire à domicile étant lui préservé) ; l'assistance informatique et internet à domicile ; les services de maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ; ainsi que les activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne (c'est-à-dire l'activité du mandataire qui met en relation un client et un prestataire de services à la personne). Afin de préserver l'essentiel du secteur d'activité des services à la personne et de prévenir un contentieux communautaire imminent que la France aurait été certaine de perdre sur le taux de TVA qui leur est applicable, il a été décidé de mettre en conformité la législation nationale avec le droit communautaire sur les cinq services incriminés par la Commission. La suppression du taux réduit applicable à ces cinq services a pris effet le 1er juillet 2013. Cela étant, l'ensemble des contrats conclus avant le 1er juillet 2013 restent soumis au taux de 7 % tant que le contrat n'est pas renégocié ou que son prix n'est pas modifié et dès lors que la prestation est exécutée avant le 1er juillet 2014. Par ailleurs, afin de limiter l'impact de la hausse du taux de TVA pour les clients et pour les entreprises d'assistance informatique et internet à domicile et les entreprises de petits travaux de jardinage visées par ces nouvelles dispositions, le Gouvernement a décidé d'augmenter le plafond autorisé annuel et par foyer fiscal des interventions ouvrant droit au crédit ou à la réduction d'impôt, pour l'activité d'assistance informatique à domicile de 1 000 à 3 000 euros et pour l'activité de petit jardinage à domicile de 3 000 à 5 000 euros. Ces dispositions, qui s'appliquent à compter du 1er juillet 2013, sont prévues par le décret n° 2013-524 du 19 juin 2013 modifiant l'article D. 7233-5 du code du travail relatif à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du CGI.

Données clés

Auteur : M. Jacques Bompard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Services

Ministère interrogé : Affaires sociales

Ministère répondant : Finances et comptes publics

Dates :
Question publiée le 8 juillet 2014
Réponse publiée le 14 juillet 2015

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