14ème législature

Question N° 59841
de M. Gérard Cherpion (Union pour un Mouvement Populaire - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports
Ministère attributaire > Sports

Rubrique > sports

Tête d'analyse > natation

Analyse > classement. réglementation.

Question publiée au JO le : 08/07/2014 page : 5814
Réponse publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6216
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Gérard Cherpion attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports, sur les problèmes soulevés par le classement de la natation comme activité sportive ne s'exerçant pas dans un environnement spécifique. En effet, alors que les activités aquatiques faisaient initialement partie des activités « à risques » en considération de la réalité du danger de noyade, ces dernières ont disparu de la classification définie à l'article R. 212-7 du code du sport. Cette déclassification semble incohérente si l'on prend on compte les résultats des enquêtes de l'Institut de veille sanitaire (InVS) qui indiquent que le nombre de noyés est en constante augmentation. L'InVS a dénombré 1 238 noyades accidentelles en 2012, dont 40 % ont été mortelles, dont 14 % concernaient des enfants de moins de six ans. Sur la seule activité de natation-baignade, 806 noyades ont été recensées. À titre de comparaison, l'InVS a dénombré respectivement pour le surf et la plongée bouteille, deux activités « reconnues comme s'exerçant dans un environnement spécifique », 7 et 17 noyades au cours de l'année 2002. Le déclassement de l'activité a pour conséquence une déqualification des intervenants, qui n'ont dès lors plus besoin de diplôme déterminé. Dès lors, une multitude de personnes sans compétence particulière pour l'encadrement spécifique des activités aquatiques peuvent se revendiquer « maître-nageur ». Il s'inquiète donc de la situation juridique actuelle qui a des répercussions néfastes sur le nombre de noyades. Par conséquent, il entend savoir ce que compte faire le Gouvernement pour réintroduire l'activité natation en tant qu'activité à risque s'exerçant dans un environnement spécifique.

Texte de la réponse

Si les activités aquatiques figuraient effectivement au nombre des activités dites « à risques », catégorie aujourd'hui disparue et qui n'était au demeurant pas juridiquement définie, elles n'ont en revanche jamais appartenu à la liste des activités relevant de l'environnement spécifique, fixée à l'article R. 212-7 du code du sport. Contrairement à d'autres activités autrefois visées dans les activités « à risques », les activités aquatiques n'ont pas été reclassées dans l'environnement spécifique. Pour autant, cette évolution n'a eu aucune incidence sur la réglementation applicable aux activités de la natation, et notamment sur les exigences de qualification pour exercer la profession de maître nageur sauveteur, qui ont été maintenues indépendamment de toute classification. L'encadrement et la surveillance de ces activités restent, en effet, soumis à des exigences précises en matière de qualification des intervenants, qu'elles se déroulent dans le cadre de baignades d'accès payant comme les piscines (articles L. 322-7 et D. 322-15 du code du sport), ou dans le cadre de baignades aménagées d'accès gratuit telles que les plages (article D. 322-11 du même code). Ainsi, en application d'une réglementation constante, la surveillance des lieux de baignade ne peut être assurée que par des personnes titulaires d'un diplôme leur conférant le titre de maître nageur sauveteur ou, sous conditions, du brevet national de sécurité et sauvetage aquatique (BNSSA) délivré par le ministère de l'Intérieur. L'encadrement rémunéré des activités aquatiques (apprentissage de la natation, notamment) demeure également soumis à l'exigence d'une qualification conférant le titre de maître nageur sauveteur. Quelle que soit la filière suivie, formation professionnelle ou universitaire, le niveau des compétences attendues en matière de sauvetage et de sécurité reste par conséquent élevé, et de nature à garantir un encadrement et des interventions de qualité, tant en bassin qu'en milieu naturel. A ce titre, les maîtres nageurs sauveteurs sont soumis à obligation de recyclage quinquennal, attesté par le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur (CAEPMNS). Le dispositif législatif et réglementaire propre aux activités aquatiques et de la natation singularise donc clairement ce secteur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un classement de ces activités en environnement spécifique. Il convient en outre de souligner que les seules qualifications reconnues pour encadrer des activités s'exerçant en environnement spécifique sont les diplômes d'Etat délivrés par le ministère chargé des sports, et qu'une telle mesure conduirait de facto à fermer un débouché important pour la filière universitaire. Enfin, la majorité des accidents recensés, et notamment ceux concernant les jeunes enfants, intervient dans le cadre de baignades en piscines privées, qui ne relèvent pas du code du sport, et ce malgré les dispositions de la loi 2003-9 du 3 janvier 2009 imposant aux particuliers la mise en place de dispositifs de sécurité pour les piscines privées à usage individuel ou collectif. C'est la raison pour laquelle, le ministère chargé des sports a lancé un programme de prévention de grande envergure, « Apprendre à nager », avec pour objectif que tous les enfants sachent nager en entrant en classe de 6e . L'apprentissage de la natation constitue, en effet, une mesure déterminante pour la prévention des noyades.