14ème législature

Question N° 60143
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > voirie

Tête d'analyse > voies privées

Analyse > circulation publique. réglementation. entretien. responsabilité.

Question publiée au JO le : 08/07/2014 page : 5768
Réponse publiée au JO le : 28/10/2014 page : 9082
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de lui indiquer comment est définie la notion de voie privée ouverte à la circulation publique. Elle lui demande également si le maire est tenu d'exercer ses pouvoirs de police sur cette voie afin d'y réglementer le stationnement et la circulation. Enfin elle souhaite savoir si le propriétaire de la voie privée est tenu d'assurer son entretien et engage sa responsabilité en cas d'accident survenant à un usager en raison du défaut d'entretien.

Texte de la réponse

La notion d'ouverture à la circulation publique ne résulte pas d'un texte mais de la jurisprudence. C'est une notion de fait que les juges du fond apprécient souverainement (Cour de Cass. 2e civ. , 13 mars 1980, n° 78-14.454). Une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires (CE, 15 févr. 1989, Cne Mouvaux). Les propriétaires peuvent à tout moment décider d'interdire l'ouverture ou son maintien à l'usage du public (CE, 5 nov. 1975, n° 93815, Cne Villeneuve-Tolosan). L'ouverture à la circulation ne fait pas perdre à la voie son caractère privé ; il n'en irait autrement qu'en cas d'intégration au domaine public communal, ce qui suppose un acte de classement sous forme de délibération du conseil municipal (CE, 8 janv. 1964, Ville de Brive). En l'absence d'opposition de son propriétaire et tant que celui-ci n'aura pas manifesté son souhait d'en reprendre la jouissance exclusive, une voie ouverte à la circulation générale entre dans le champ de compétence du maire. En ce qui concerne l'exercice des pouvoirs de police administrative du maire et l'éventuel engagement de sa responsabilité, l'auteur de la question est invité à se reporter à la réponse à sa précédente question n° 13914, publiée au J. O. du 17/06/2010 p. 69.