14ème législature

Question N° 6014
de M. Bernard Debré (Union pour un Mouvement Populaire - Paris )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > plus-values : imposition

Tête d'analyse > sociétés

Analyse > donation-partage. réglementation.

Question publiée au JO le : 02/10/2012 page : 5302
Réponse publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2200

Texte de la question

M. Bernard Debré attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le mécanisme de donation-partage d'entreprise par un dirigeant à ses enfants. En effet, il est fréquent que le donateur attribue l'intégralité ou une majorité des parts sociales ou actions de l'entreprise à un seul enfant, futur repreneur de l'entreprise, à charge pour lui de dédommager ses frères et sœurs par le paiement d'une soulte. Dans ce cas, pour les droits de donation, lorsque les parties font application de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique pour bénéficier de l'abattement de 75 % sur le montant de l'actif transmis, cet abattement s'applique sur la totalité de la valeur transmise. Par ailleurs, dans le cas de la donation d'entreprises, les parties peuvent demander le paiement différé ou fractionné des droits de donation. Or, à la lecture de l'article 397 A de l'annexe III du code général des impôts, il semblerait que, dans le cas de la donation-partage avec soulte, le paiement différé ou fractionné ne puisse être demandé que par l'enfant attributaire des parts sociales ou actions, et non par les enfants attributaires de la soulte. Pourtant, cette soulte peut être payable à terme dès lors que le repreneur n'a pas les liquidités nécessaires pour payer la soulte immédiatement. Dans ce cas, les frères et sœurs n'ont pas encore reçu, au jour de la donation, les liquidités leur permettant de payer les droits de donation. Il souhaite savoir si le Gouvernement entend modifier la législation afin que ceux qui reçoivent la soute puissent bénéficier du paiement différé ou fractionné des droits de donation.

Texte de la réponse

L'article 787 B du code général des impôts (CGI) exonère, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises entre vifs ou par décès. Par ailleurs, l'article 397 A de l'annexe III au CGI prévoit que le paiement des droits de mutation à titre gratuit peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits puis, à l'expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans. Ce dispositif bénéficie aux mutations portant notamment sur les parts sociales ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5 % du capital social. Dès lors, dans le cas d'une donation-partage avec soulte, le bénéfice du paiement fractionné ou différé ne peut être accordé qu'au seul attributaire des parts sociales ou actions. Toutefois, il existe d'ores et déjà un mécanisme permettant la prise en charge de la soulte par une société ad hoc, et cela sans que l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit ne soit remise en cause. En effet, le f de l'article 787 B précité du CGI autorise, sous certaines conditions, l'apport au cours de l'engagement individuel de conservation des titres ayant bénéficié de l'exonération partielle à une société holding dédiée qui supportera le paiement de la soulte, généralement via la souscription d'un emprunt. Il est précisé que cette opération d'apport est également possible en cours d'engagement collectif, à condition que la holding bénéficiaire de l'apport soit signataire de l'engagement collectif et que l'opération soit réalisée avant la transmission à titre gratuit des parts sociales ou actions concernées (cf. Bulletin Officiel des Impôts-BOPFIP, BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, paragraphe 80). Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.