14ème législature

Question N° 60188
de M. Jean Glavany (Socialiste, républicain et citoyen - Hautes-Pyrénées )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > revendications

Analyse > disparitions. exécutions. recours. reconnaissance.

Question publiée au JO le : 15/07/2014 page : 5929
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9811
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jean Glavany interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur le traitement des requêtes des ayants droit des personnes supposées avoir été tuées par des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Des milliers de personnes auraient été victimes de disparitions forcées ou d'exécutions sans procès, en particulier en août et septembre 1944. Même quand leur trahison n'a pas été formellement attestée ou que des preuves de leur innocence ont été recueillies, leurs familles éprouvent de grandes difficultés à obtenir justice. Elles se voient opposer la date de libération du territoire, les lois d'amnistie successives ou l'identité inconnue des auteurs. Il lui demande de lui rappeler les possibilités de recours pour ces familles et souhaite connaître les actions envisagées pour intégrer cet épisode à la mémoire collective.

Texte de la réponse

Le sujet évoqué par l'honorable parlementaire concerne certains faits qui auraient été commis sur ordre de la Résistance pendant l'occupation allemande, et jusqu'à la mise en place effective, à la libération, des cours de justice et des chambres civiques chargées de juger les collaborateurs au régime de Vichy. Sur ce sujet, il convient de rappeler que l'article 20 de la loi n° 53-681 du 6 août 1953 portant amnistie dispose notamment que « sont réputés légitimes et, en tant que de besoin amnistiés, tous les faits postérieurs au 10 juin 1940 et antérieurs au 1er janvier 1946, lorsqu'il sera établi soit qu'au moment de ces faits leur auteur appartenait à une organisation de résistance, soit qu'au cours de la procédure ou des débats et antérieurement à la condamnation, il a été invoqué que ces faits ont été accomplis à l'occasion d'une action tendant à servir la cause de la libération du territoire ou à contribuer à la libération définitive de la France ». Les faits définis par les dispositions qui précèdent sont donc aujourd'hui amnistiés et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours. Si les actes complètement étrangers à l'intérêt de la Résistance ne sont pas couverts par la loi d'amnistie, les dispositions de l'article 7 du code de procédure pénale précisent cependant que « en matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action pénale se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte (...) ». Dès lors, hormis les exceptions prévues à l'article 7 précité, les crimes qui auraient pu être perpétrés il y a 70 ans sont aujourd'hui prescrits.