14ème législature

Question N° 60252
de M. Damien Meslot (Union pour un Mouvement Populaire - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > commerce et artisanat

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > répertoire des métiers. champ d'application. ongles artificiels.

Question publiée au JO le : 15/07/2014 page : 5934
Réponse publiée au JO le : 19/08/2014 page : 6983

Texte de la question

M. Damien Meslot attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, sur l'augmentation croissante de personnes pratiquant des soins esthétiques sans aucune qualification reconnue et sur les risques que représentent pour les consommateurs le recours à ces non professionnels qui prétendent être prothésistes ongulaires. En effet, il ressort d'une enquête réalisée par la DGCCRF qu'environ 56 % des personnes qui pratiquent l'activité de « prothésie ongulaire » sous le régime d'auto entrepreneur n'ont bénéficié que d'une formation minimaliste de 5 jours à 3 semaines et même par internet, alors qu'il est fréquent qu'en sus de cette activité elles se livrent à d'autres soins esthétiques : manucures, beauté des pieds, massages, maquillage et maquillage permanent, extension de cils. Ainsi, la DGCCRF et le ministère de la santé considèrent, à juste titre, que les prestations de service de prothèse d'ongles sont soumis aux mêmes exigences de qualification que les activités de soins esthétiques à la personne, en application des dispositions contenues dans l'article 16 de la loi n° 696-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et dans le décret n° 98-246 du 2 avril 1998. L'activité de prothésiste ongulaire ne peut être considérée comme étrangère à la notion d'activités de soins esthétiques dès lors qu'elle implique une intervention sur le corps humain que sont les ongles et les cils, ainsi que l'utilisation de produits cosmétiques incluant des composants dangereux (solvants) tant pour la santé du consommateur, que de l'opérateur, elle ne saurait échapper à la législation précitée. En outre, le fait que des personnes qui réalisent ces prestations ne soient pas compétentes et ne possèdent pas les diplômes requis au sens de la loi, génère un véritable risque sanitaire, que seule l'exigence de compétence professionnelle incluant des connaissances en hygiène, cosmétologie et anatomie enseignées dans les diplômes d'esthétique, pourrait pallier. Or la pose de faux ongles implique le ponçage de la plaque de l'ongle afin de faire pénétrer les produits cosmétiques utilisés. Cette dernière opération s'effectuant souvent à l'aide d'une ponceuse électrique entraîne une porosité et une friabilité de l'ongle. Afin d'éviter des lésions sur les ongles qui se dédoublent et ne repoussent plus et des infections pouvant aller jusqu'à des abcès, toute personne qui se livre à la prothésie ongulaire doit être soumise aux mêmes exigences de qualification que les esthéticiennes et doit pouvoir justifier : soit d'un CAP ou d'un diplôme ou titre équivalent dans le métier de l'esthétique, soit d'une expérience professionnelle de trois années dans ce métier (hors apprentissage), soit placer son activité sous le contrôle permanent et effectif d'une personne qualifiée. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures elle entend prendre pour clarifier les exigences légales et réglementaires requises pour l'exercice de la prothésie ongulaire au regard des autres soins esthétiques.

Texte de la réponse

Comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2011-139 QPC du 24 juin 2011, en imposant, par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996, que complète le décret n° 98-246 du 2 avril 1998, que certaines activités ne puissent être exercées que par des personnes justifiant d'une qualification professionnelle ou sous le contrôle de ces dernières, le législateur a entendu garantir la compétence professionnelle des personnes exerçant des activités économiques pouvant présenter des dangers pour ceux qui les exercent ou pour ceux qui y ont recours. Dans les années récentes, l'autorité administrative a considéré que l'activité de décoration de faux ongles n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 dès lors qu'elle n'impliquait aucune intervention sur un élément du corps humain, au contraire par exemple des soins esthétiques de manucure. Il reste que, en pratique, les activités habituellement qualifiées de « prothésie ongulaire » ou de « stylisme ongulaire », outre qu'elles peuvent difficilement être considérées comme étrangères à la notion d'« activité de soins esthétiques à la personne », impliquent nécessairement, au préalable, avant toute opération sur l'ongle artificiel, une intervention du professionnel sur des éléments du corps humain que sont les ongles. C'est la raison pour laquelle la secrétaire d'Etat chargée de l'artisanat et de la consommation a entrepris une réflexion, en lien avec les parties prenantes, visant à clarifier la doctrine administrative et à mieux encadrer les conditions de formation nécessaires à l'exercice de cette activité. Les propositions d'évolution du dispositif seront soumises à la concertation à l'automne 2014, avec un objectif de mise en oeuvre avant la fin de l'année. Elles s'articuleront autour de la prise en compte de l'impératif de santé publique et avec le souci d'assurer un développement de l'emploi dans ce secteur d'activité. Les activités de « prothésie ongulaire » ou de « stylisme ongulaire » restent en effet des activités d'avenir, créatrices d'emploi. C'est d'ailleurs ce constat qui a engagé les partenaires sociaux à conclure un avenant à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique (n° 3032), étendu par l'arrêté du 30 mai 2012 du ministre chargé du travail, pour instituer, en application de l'article L. 6314-2 du code du travail, un certificat de qualification professionnelle de « styliste ongulaire » qui vient compléter les diplômes d'Etat des professionnels de l'esthétique exigés par la loi.