14ème législature

Question N° 60258
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > maires

Analyse > élection. réglementation.

Question publiée au JO le : 15/07/2014 page : 5959
Réponse publiée au JO le : 18/10/2016 page : 8628
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une commune de moins de 1 000 habitants où un tiers des membres d'un conseil municipal ont démissionné après avoir reçu la convocation à la séance du conseil pour l'élection du maire. Elle lui demande s'il reste possible de procéder à cette élection.

Texte de la réponse

Le 3° de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise qu'avant la convocation des membres du conseil municipal en vue d'élire le maire, "il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet." Le principe est donc qu'avant toute élection du maire, il doit être procédé à une élection partielle afin de compléter le conseil municipal s'il y a un ou plusieurs sièges vacants au sein de son effectif. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas dans le cas où l'élection du maire suit immédiatement le renouvellement intégral du conseil municipal, comme l'a précisé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 19 janvier 1990 Commune du Moule (n° 108778 109848). Il ressort en effet de cet arrêt que "lorsque l'élection du maire et des adjoints suit immédiatement le renouvellement intégral du conseil municipal, il peut y être légalement procédé alors même que ledit conseil ne serait pas au complet." Une seconde dérogation à cette obligation est prévue par les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2122-8 précité quand, à la suite d'élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent mais que le conseil municipal ne perd pas un tiers, ou plus, de ses membres. Dans les autres situations, il n'est pas possible de procéder à l'élection d'un nouveau maire, sans avoir préalablement complété le conseil municipal. Le caractère complet ou non de l'assemblée s'apprécie à la date de convocation des conseillers municipaux et non pas à celle de la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection de l'exécutif (CE, 25 juillet 1986, Elections de Clichy, no 67767). Il est donc toujours possible, dans une commune de moins de 1 000 habitants, de procéder à l'élection du maire alors même qu'un tiers des conseillers municipaux auraient démissionné entre la date à laquelle ils ont été convoqués et le jour de la séance consacrée à l'élection du maire.