14ème législature

Question N° 60298
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > élections municipales

Analyse > annulation. procédure.

Question publiée au JO le : 15/07/2014 page : 5975
Réponse publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3839
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de signalement: 07/07/2015

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait qu'un recours en annulation des élections municipales est qualifié de « protestation électorale ». Pour un tel recours et lorsque le requérant n'a pas gain de cause, elle lui demande si le tribunal administratif est habilité à condamner la partie perdante à verser une somme représentative des frais d'avocats, au titre de l'article L. 761-1 du CJA. Elle lui demande également si une telle protestation électorale et un éventuel second mémoire complémentaire peuvent n'être fournis qu'en un seul exemplaire. Dans le cas contraire, elle lui demande comment se calcule le nombre d'exemplaires à fournir.

Texte de la réponse

S'agissant de la possibilité, en contentieux électoral, de mettre à la charge du requérant, partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'article L761-1 du code de justice administrative dispose : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Comme dans les autres matières, ces dispositions sont applicables en contentieux électoral. Cependant, il est d'usage de ne pas faire droit aux conclusions tendant au bénéfice de ces dispositions dans le cadre du contentieux électoral. Il est ainsi rare, lorsque le requérant a vu sa requête rejetée, que le défendeur se voit attribuer une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (pour illustrer cette exception on peut citer : CE 28 novembre 2007, no 271990). S'agissant ensuite du nombre d'exemplaires de la protestation et, le cas échéant, du mémoire complémentaire, à produire devant la juridiction administrative, aux termes de l'article R.411-3 du code de justice administrative, « Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. ». Le Conseil d'Etat a jugé que « ni le Code électoral, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable au contentieux électoral, n'impose que la protestation électorale soit déposée au tribunal administratif en "autant d'exemplaires que d'élus concernés" » (CE, 19 mai 2009, no 319651, Élect. mun. de Mtsangamouji). De même, eu égard à l'urgence dans laquelle le juge doit statuer, l'obligation de communiquer la protestation aux défendeurs, ne s'applique ni aux pièces jointes ni aux éventuels mémoires complémentaires, ni enfin aux mémoires en défense (CE, 27 avril 1961, Elections municipales de Strasbourg, Rec. CE 1961, p. 1054 ; CE, 30 mars 1966, Elections municipales de Truchtersheim : Rec. CE 1966, p. 983 ; CE 22 septembre 2010, Elections municipales de Corbeil-Essonnes, no 338956). L'ensemble de ces productions et pièces pourra être consulté au greffe du tribunal.