14ème législature

Question N° 60327
de Mme Chaynesse Khirouni (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > personnel

Analyse > industries électriques et gazières. convention collective nationale. champ d'application.

Question publiée au JO le : 15/07/2014 page : 5944
Réponse publiée au JO le : 28/10/2014 page : 9066
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 14/10/2014

Texte de la question

Mme Chaynesse Khirouni attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le statut national du personnel des industries électriques et gazières (statut IEG). L'éligibilité à ce statut est régie par l'article 47 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, modifié par l'article 25 de la loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité du 7 décembre 2010. Ce texte prévoit explicitement que le statut du personnel IEG s'applique aux "entreprises de commercialisation et de fourniture aux clients finals d'électricité ou de gaz naturel, sous réserve qu'une convention collective nationale du secteur de l'énergie, qu'un statut national ou qu'un régime conventionnel du secteur de l'énergie ne s'applique pas au sein de l'entreprise". Dans les faits, il semblerait que certains opérateurs ou leurs filiales contournent la législation en vigueur afin que leurs agents ne puissent prétendre à ce statut mais relèvent des dispositions de la convention collective « Fedene ». La prochaine loi sur la transition énergétique pourrait être un vecteur législatif permettant de préciser que ce statut s'applique à tous les agents concourant aux fonctions de commercialisation et de fourniture d'électricité ou de gaz naturel. Aussi, elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement quant à une modification législative permettant d'assurer le statut IEG à ses agents.

Texte de la réponse

Conformément à l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Cette règle est appréciée pour chaque entreprise constituant une entité juridique distincte, de sorte que des sociétés filiales d'un même groupe peuvent relever de conventions collectives différentes en fonction de leur activité principale, celle-ci étant déterminée au regard du nombre de salariés affectés à cette activité ou du chiffre d'affaires réalisé. Cette règle s'applique également aux opérateurs du secteur de l'énergie, de sorte que certaines de leurs filiales, spécialisées dans la gestion de réseaux de chaleur ou de services à l'énergie, peuvent, de manière tout à fait légale, appliquer les dispositions de la convention collective du personnel des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de génie climatique, dite « Fedene ». En ce qui concerne plus précisément les secteurs de l'électricité et du gaz, l'article 47 de la loi du 8 avril 1946, tel que modifié par l'article 25 de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité prévoit que le statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) s'applique « à tout le personnel de l'industrie électrique et gazière (...), en particulier celui des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d'électricité ou de gaz naturel, sous réserve qu'une convention collective nationale ou qu'un régime conventionnel du secteur de l'énergie ne s'applique pas au sein de l'entreprise ». Le Gouvernement n'a pas connaissance de l'existence, parmi les opérateurs du secteur de l'énergie, de pratiques visant à priver du bénéfice du statut national des personnels des IEG, au profit de l'application d'une autre convention collective du secteur, des salariés actuellement au statut. Il convient de rappeler en outre que la détermination de la convention collective applicable au personnel d'une entreprise, dans le cadre défini par la loi, se fait sous le contrôle éventuel du juge.