14ème législature

Question N° 60382
de M. Frédéric Lefebvre (Union pour un Mouvement Populaire - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > Français de l'étranger

Tête d'analyse > statut

Analyse > décès. garde. enfants.

Question publiée au JO le : 15/07/2014 page : 5975
Réponse publiée au JO le : 23/08/2016 page : 7529
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 09/12/2014
Date de renouvellement: 17/03/2015

Texte de la question

M. Frédéric Lefebvre attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le statut des enfants, titulaires d'une double nationalité, de parents expatriés ayant le statut de résident permanent dans un pays tiers et dont les proches demeurent en France. Plus particulièrement, il souhaite savoir, dans l'hypothèse où les deux parents français expatriés décèdent, si les enfants mineurs de ces personnes sont confiées de manière automatique aux ascendants ou aux collatéraux. Il lui demande également de lui indiquer si les parents de ces enfants doivent, dans un souci de prévention et de protection, faire part de leur volonté dans l'hypothèse de cette éventualité.

Texte de la réponse

Dans l'hypothèse d'un enfant, notamment de nationalité française, qui résiderait habituellement à l'étranger avec ses deux parents, de nationalité française, et qui viendrait à les perdre tous deux, plusieurs options sont envisageables quant à l'organisation d'une mesure de protection à son bénéfice. Si, à la suite de ces décès, l'enfant retourne rapidement en France et acquiert de manière licite une nouvelle résidence sur le territoire français, le juge des tutelles français se trouve compétent et les dispositions des articles 394 et suivants du code civil français, portant sur l'organisation et le fonctionnement de la tutelle, sont applicables. En droit français, peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne, résidant en France ou à l'étranger, qui lui manifeste un intérêt. Même en présence d'un tuteur testamentaire et sauf vacance, la tutelle est organisée avec ce conseil de famille pour lequel le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l'une des deux branches parentales sans représentation. Par ailleurs, la désignation d'un tuteur par le dernier vivant des père et mère s'impose au conseil de famille à moins que l'intérêt du mineur commande de l'écarter, si bien qu'en l'état de notre droit, le mineur dont les parents sont décédés n'est jamais confié au tuteur testamentaire sans contrôle préalable de son intérêt. Si la résidence habituelle du mineur est maintenue à l'étranger, il faut distinguer selon que le mineur réside dans un Etat membre de l'Union européenne, à l'exception du Danemark, ou en dehors de l'un de ces Etats. Dans le premier cas, ce sont en principe les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle qui vont être compétentes pour prononcer une mesure de protection en application du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000. Ces juridictions doivent appliquer leur loi nationale en vertu de l'article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Toutefois, dans l'intérêt de l'enfant, l'article 15 de ce règlement européen prévoit que la juridiction compétente, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, peut renvoyer l'affaire à la juridiction d'un autre État membre si celle-ci est mieux placée pour en connaître. Dès lors, un enfant notamment de nationalité française, résidant dans un Etat membre de l'Union européenne autre que le Danemark, peut, sous réserve de l'appréciation de son intérêts par les juridictions de cet Etat et de l'acceptation de sa compétence par le juge des tutelles français, se voir soumis à une mesure de tutelle telle que déterminée par les dispositions du code civil français. Dans le second cas, si l'enfant réside dans un Etat tiers contractant à la convention de La Haye précitée, ce sont en principe les autorités de l'Etat de la résidence habituelle du mineur qui sont compétentes (article 5). Cependant, l'article 8 de ce texte ouvre la possibilité, à titre exceptionnel, d'un renvoi à une autorité d'un autre Etat contractant si cette dernière est mieux à même d'apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant. Si l'enfant de nationalité française réside enfin dans un Etat hors Union européenne et non contractant à cette convention, tel que les Etats-Unis, les règles de conflit de lois relatives à la protection de l'enfant posées par la convention de La Haye de 1996 étant universelles, s'appliquent, en principe, à tous les enfants quelles que soient leur nationalité et leur résidence. Dès lors, l'article 8 précité de cette convention pourrait, le cas échéant, trouver application pour un enfant mineur français résidant aux Etats-Unis, précision faite que le droit applicable à la tutelle des mineurs aux Etats-Unis peut varier d'un Etat à l'autre. En tout état de cause, si le droit national de l'Etat dans lequel les ressortissants français, titulaires de l'autorité parentale, résident avec leur enfant le permet, il peut être opportun que ces derniers désignent un ou plusieurs tuteurs testamentaires ou tout au moins un ou plusieurs gardiens permanents ou provisoires de l'enfant, selon les modalités déterminées par cette législation.