14ème législature

Question N° 60384
de M. Yves Fromion (Union pour un Mouvement Populaire - Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > gens du voyage

Tête d'analyse > stationnement

Analyse > aérodromes civils. sécurité.

Question publiée au JO le : 15/07/2014 page : 5960
Réponse publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2541
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Yves Fromion alerte M. le ministre de l'intérieur sur la question du stationnement des gens du voyage sur les aérodromes civils qui constitue une entrave à la circulation aérienne publique. En effet, il apparaît que de manière récurrente, des groupes de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, s'installent de manière illégale, sur des aérodromes civils, mettant en danger la sécurité des personnes et des biens, perturbant ainsi gravement l'activité de ces aérodromes, notamment des écoles de pilotage et occasionnant des dommages importants qui se retrouvent à la charge de ces structures. Ceci a été observé à Lons-le-Saunier, mais aussi à Chambéry, à Fayence (Var) et à Chaumont (Haute-Marne) et sans doute ailleurs. Plus inquiétant, il apparaît aujourd'hui que les préfets autorisent délibérément ces pratiques, au détriment de l'activité de ces clubs, et qu'ils transforment ces aérodromes en "zones de moyen passage". Alors que la France détient le deuxième rang au monde derrière les États-unis, pour les pratiques aéronautiques non commerciales, il lui demande ce qu'il compte faire pour sanctuariser ces équipements et préserver les impératifs de sécurité de la circulation aérienne civile sur notre territoire.

Texte de la réponse

Les modalités du stationnement des gens du voyage sont définies par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dont l'objectif général est d'établir un équilibre entre, d'une part, la liberté d'aller et venir et l'aspiration des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes, et d'autre part, le souci des élus locaux d'éviter des installations illicites susceptibles de porter atteinte au droit de propriété et d'occasionner des troubles à l'ordre public. Les communes de plus de 5000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil qui ont réalisé leurs obligations au titre du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage, ainsi que les communes de moins de 5000 habitants non inscrites à ce schéma peuvent bénéficier de la procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée introduite par les articles 27 et 28 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, dans leur rédaction issue des articles 27 et 28 de la loi du 5 mars 2007 précitée, permettent au préfet, saisi d'une demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, de mettre en demeure, par arrêté, les propriétaires de résidences mobiles qui stationnent irrégulièrement, sur des terrains publics ou privés, puis de mettre un terme à ces occupations sans recours préalable, selon les cas, au juge administratif ou au juge judiciaire, lorsque ces occupations illicites de terrains sont de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. S'agissant plus particulièrement des installations illicites sur des aérodromes civils, il convient de rappeler que le IV de l'article 9 de loi du 5 juillet 2000 prévoit qu'en cas d'occupation, en violation de l'arrêté d'interdiction de stationner en dehors des aires d'accueil, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut également saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles sur le fondement des articles 808 et suivants du code de procédure civile. Il est rappelé chaque année, par instruction, aux préfets des départements, compte-tenu du nombre insuffisant d'aires de grand passage, la nécessité de recourir, au besoin, à des aires temporaires sur des terrains, non inscrits aux schémas départementaux et susceptibles de recevoir des grands groupes, en privilégiant, dans la mesure du possible, la mise à disposition de terrains situés sur le domaine de l'Etat. Si des circonstances particulières l'exigent, les préfets des départements peuvent être amenés à faire usage des pouvoirs de police qui leurs sont conférés par le 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales afin de préserver ou de restaurer l'ordre public. Ce pouvoir de réquisition est subordonné à la réunion de trois conditions cumulatives, d'une part, à l'urgence et à la nécessité impérieuse à assurer ou à préserver l'ordre public, d'autre part, les mesures prises par le représentant de l'Etat dans le département doivent être proportionnées aux nécessités de sauvegarder l'ordre public et enfin les moyens de police ou conventionnels dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police. Ce pouvoir implique en conséquence que le représentant de l'Etat dans le département puisse disposer de toute la latitude possible pour assurer, au cas par cas, en appréciant l'ensemble des circonstances locales, la sauvegarde ou le rétablissement de l'ordre public.