14ème législature

Question N° 60442
de M. Philippe Kemel (Socialiste, républicain et citoyen - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement et égalité des territoires
Ministère attributaire > Logement, égalité des territoires et ruralité

Rubrique > logement

Tête d'analyse > HLM

Analyse > conditions d'attribution. procédure de divorce engagée.

Question publiée au JO le : 15/07/2014 page : 5978
Réponse publiée au JO le : 06/01/2015 page : 88
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Philippe Kemel appelle l'attention de Mme la ministre du logement et de l'égalité des territoires sur le problème de l'accès au logement en cas de séparation d'un couple marié. En effet, lorsqu'un couple divorce, une ordonnance de non-conciliation est exigée par les bailleurs pour le(s) conjoint(s) titulaire(s) d'une demande de logement social. Le délai pour obtenir cet acte est très long et oblige souvent à une cohabitation prolongée avec le « futur ex-conjoint ». Ces situations entraînent des complications de vie considérables. C'est pourquoi il souhaite savoir quelles dispositions envisagent le Gouvernement pour remédier à ces situations particulièrement difficiles.

Texte de la réponse

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), a introduit plusieurs simplifications pour les demandeurs de logement social en cours de séparation. Ces personnes peuvent en effet désormais justifier de l'engagement de la procédure de divorce par la transmission de la copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code civil. La loi prévoit également, à titre transitoire et pour une période de cinq ans, qu'elles pourront aussi justifier de l'engagement de la procédure de divorce par la fourniture d'une attestation d'un organisme de médiation familiale. Le fait que le demandeur bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l'attribution d'un logement. De surcroît, si la demande a été déposée par l'un des membres du couple avant la séparation et qu'elle mentionnait l'autre membre du couple parmi les personnes à loger, l'ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l'autre membre du couple lorsqu'il se substitue au demandeur initial ou lorsqu'il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande. Ces dispositions permettront ainsi aux services instructeurs d'individualiser leurs ressources dans l'appréciation des revenus pris en compte pour l'accès au logement social. Elles sont de nature à mieux prendre en compte les demandes de logements sociaux pour les personnes en instance de séparation.