14ème législature

Question N° 60482
de Mme Huguette Bello (Gauche démocrate et républicaine - Réunion )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > outre-mer

Tête d'analyse > enseignement : personnel

Analyse > enseignement : personnel. recrutement. concours. candidats ultramarins. participation.

Question publiée au JO le : 15/07/2014 page : 5953
Réponse publiée au JO le : 23/12/2014 page : 10734
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Huguette Bello attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les difficultés spécifiques auxquelles se trouvent confrontées, dans l'académie de La Réunion, des jeunes femmes qui se présentent aux concours de recrutement de professeurs alors qu'elles sont enceintes. En effet, admissibles aux épreuves écrites, il n'est pas rare qu'elles se retrouvent dans l'impossibilité de se présenter aux épreuves orales en raison de leur grossesse. Elles suivent en cela les recommandations des médecins qui leur déconseillent, surtout en fin de grossesse, d'entreprendre un long voyage en avion. À noter aussi que, de leur côté, les compagnies aériennes peuvent refuser de prendre une telle responsabilité. Cette impossibilité de se rendre dans les centres où se déroulent les oraux, tous situés en région parisienne, se traduit pour ces candidates par une rupture d'égalité entre les candidats. N'ayant pas d'autres moyens que l'avion pour se rendre dans les centres des épreuves d'admission, elles sont pénalisées du seul fait de leur éloignement. Il se trouve qu'aucune solution alternative n'a été envisagée jusqu'ici puisque la réglementation actuelle ne prévoit pas le recours à la visio-conférence, ni le décalage des épreuves orales l'année suivante. Cette situation a des conséquences très négatives puisque les candidates perdent purement et simplement le bénéfice de leur admissibilité. Elle lui demande de bien vouloir prendre en considération cette difficulté et le remercie de lui indiquer les solutions qu'il compte mettre en place afin que les jeunes femmes ayant réussi les épreuves d'admissibilité puissent, dans de telles circonstances, continuer à concourir.

Texte de la réponse

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche veille tout particulièrement à garantir le principe d'égalité des chances entre les candidats de métropole et les candidats ultramarins lors des concours de recrutement de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation. C'est ainsi qu'il est prévu de déplacer, en accord avec le président du jury et chaque fois que cela est possible à l'occasion des épreuves orales d'admission, lorsque l'effectif concerné dépasse au moins sept candidats admissibles, une délégation du jury. Cette possibilité est mise en oeuvre pour les concours et examens professionnalisés réservés organisés en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, dont l'épreuve d'admission prend appui sur un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat. Elle est également envisageable pour les concours internes prenant également appui sur un dossier de RAEP et en fonction de la nature des épreuves. En revanche, le déplacement d'une commission du jury, voire l'organisation de la visioconférence si la réglementation du concours l'autorise, n'est pas envisageable lorsque les épreuves d'admission d'un concours mobilisent des moyens techniques, matériels et humains (épreuves comportant des travaux pratiques, des expériences de laboratoire, des montages scientifiques, épreuves organisées sur des sites spécifiques dotés d'un plateau technique, épreuves pour lesquelles les candidats ont accès à la bibliothèque du concours, etc.). En effet, l'organisation d'un concours doit répondre à l'unicité de traitement des candidats, ce qui suppose que les conditions soient les mêmes pour tous, les candidats utilisant les mêmes matériels. S'agissant de l'hypothèse du report à une session ultérieure de l'admissibilité d'un candidat à un concours, elle ne peut être envisagée. Les opérations de concours constituent, en effet, des opérations complexes, les candidats étant appréciés les uns par rapport aux autres sur la base d'une appréciation comparative compte tenu d'un nombre limité de postes offerts au titre d'une session. Les candidats ne peuvent être admis à l'issue des opérations que par un seul et même jury et après avoir participé aux épreuves d'une même session. Les concours étant ouverts au titre d'une session annuelle, les candidats admissibles sont nécessairement convoqués aux épreuves d'admission de la session en cours, conformément à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à la jurisprudence du Conseil d'Etat (notamment n° 316442, 20 novembre 2009).