14ème législature

Question N° 60573
de M. Guillaume Garot (Socialiste, républicain et citoyen - Mayenne )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > majoration pour enfants

Analyse > conditons d'attribution.

Question publiée au JO le : 15/07/2014 page : 5937
Réponse publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7714
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Guillaume Garot attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les modalités de prise en compte des enfants décédés dans le calcul de la retraite des agents des collectivités territoriales relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Contrairement à la retraite du régime général qui accorde quatre trimestres supplémentaires automatiquement donnés à la mère au titre de la maternité, auxquels peuvent s'ajouter quatre trimestres au titre de l'éducation de l'enfant, le régime de retraite des agents des collectivités territoriales ne prend pas en compte les enfants décédés avant l'âge de neuf ans dans le calcul de la retraite. Cette disparité de traitement peut conduire à des situations douloureuses où, au sein d'un même couple, une mère ne peut prétendre, au regard du calcul de sa retraite, avoir eu le même nombre d'enfants que son conjoint. Cette situation est difficile à accepter pour les familles concernées, pour les mères en particulier. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si des mesures peuvent être envisagées pour permettre, s'agissant de la prise en compte des enfants décédés dans le calcul de la retraite, un alignement du régime de retraite des agents des collectivités territoriales sur le régime général.

Texte de la réponse

Les régimes de retraite de base accordent à leurs affiliés des avantages familiaux de retraite. Mais l'autonomie juridique des régimes et les principes et équilibres différents qui les gouvernent font que ces avantages ne sont pas toujours comparables. C'est le cas notamment des avantages familiaux en vigueur dans les régimes de retraite de la fonction publique, en particulier dans le régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et dans le régime général de sécurité sociale. Ainsi, l'article L. 351-4 du code de sécurité sociale accorde une majoration de la durée d'assurance de quatre trimestres aux femmes assurées sociales pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité. Il institue également au bénéfice de l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. En cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant la naissance ou l'adoption, la majoration reste due. Le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite de la CNRACL accorde, quant à lui, une bonification de la durée des services effectifs de quatre trimestres pour chacun de leurs enfants nés avant le 1er janvier 2004 aux fonctionnaires ayant interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires. La bonification vise à compenser les aléas de carrière induits par les interruptions d'activité ou les périodes à temps partiel consécutives à l'arrivée de l'enfant au foyer. L'octroi de la bonification n'est pas conditionnée à une durée d'éducation de neuf ans, sauf lorsque l'enfant est sans lien de filiation avec le fonctionnaire concerné, par exemple lorsqu'il a été recueilli au foyer de celui-ci. Par ailleurs, les deux régimes accordent une majoration de la pension de retraite à leurs affiliés ayant eu au moins trois enfants. Mais les modalités sont différentes. Dans le régime général, la majoration prévue par l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est appliquée sans autre condition dès lors que l'assuré a eu trois enfants ou plus. En revanche, à l'instar de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires pour les fonctionnaires de l'État, l'article 24 du décret précité du 26 décembre 2003 subordonne l'octroi de la majoration de pension aux fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires hospitaliers à une condition de durée d'éducation de neuf ans. Mais, contrairement à la majoration prévue par le régime général, la majoration octroyée aux fonctionnaires parents de trois enfants et plus n'est pas plafonnée à 10 %, mais au-delà de 3 enfants est augmentée de 5 % par enfant, dans la limite du traitement ayant servi de base au calcul de la pension. Si des différences subsistent, il s'avère cependant que les dernières évolutions législatives et réglementaires tendent à assurer un mouvement de convergence entre les régimes tout en veillant à l'application du principe européen de non discrimination entre les hommes et les femmes. C'est notamment le cas de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites dont l'article 22 prévoit qu'un rapport sera remis au Parlement sur l'évolution des droits familiaux afin de mieux compenser les effets de l'arrivée d'enfants au foyer sur la carrière et les pensions des femmes.