14ème législature

Question N° 60574
de M. Frédéric Reiss (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > pensions

Analyse > revenus d'activités professionnelles. cumul.

Question publiée au JO le : 15/07/2014 page : 5937
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7397

Texte de la question

M. Frédéric Reiss interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur le cumul emploi-retraite des officiers. Les textes applicables prévoient un plafonnement des pensions militaires mais qui entre en jeu uniquement dans certains cas de figure. Ainsi, il n'intervient pas lorsque l'intéressé s'engage dans une activité auprès d'un organisme privé mais également au sein d'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). À l'inverse, pour l'embauche dans un établissement public administratif (EPA) le plafonnement est mis en oeuvre. De même, une distinction est effectuée entre les titulaires d'une pension militaire d'officier ou de non-officier : ainsi, un sous-officier bénéficiant d'une pension de moins de 25 années de services peut cumuler celle-ci avec une activité rémunérée quelle qu'elle soit là où un officier titulaire d'une pension pour plus de 25 années de services voit sa pension plafonnée. Ces différences de traitement des personnels induisent un fort sentiment d'incompréhension et d'injustice auprès des personnels. La différence opérée entre un EPA et un EPIC ne peut pas s'expliquer sur le fait de cotiser dans une caisse de retraite publique puisque l'exemple du Pôle emploi démontre que les salariés d'un EPA sont affiliés à la CRAV, comme ce serait le cas pour les salariés d'un EPIC ou d'une entreprise privée. De même, l'embauche d'un ancien sous-officier par Pôle emploi implique une situation statutaire similaire à l'embauche d'un ancien officier. Face à cette situation, il souhaite connaître sa position sur la nécessaire évolution de la réglementation applicable à la fonction publique en vue d'un assouplissement du principe du plafonnement des pensions.

Texte de la réponse

Les règles de cumul emploi-retraite diffèrent en effet selon que l'officier reprend une activité auprès d'un employeur public (hors établissement public à caractère industriel ou commercial) ou privé. Dans le premier cas, sa pension sera écrêtée si les nouveaux revenus d'activité excèdent le tiers de son montant brut pour l'année considérée. Dans le second, il pourra cumuler intégralement ses nouveaux revenus d'activité avec sa pension. S'agissant des sous-officiers et des militaires du rang, contrairement aux officiers, ils peuvent cumuler intégralement leur pension avec leurs revenus d'activité, tant auprès d'un employeur public que privé, dès lors qu'ils ont effectué moins de vingt-cinq années de services. Outre le fait que ces personnels ne sont pas dans une même situation juridique, cette différence de traitement se justifie par le fait que les carrières des sous-officiers et des militaires du rang sont plus courtes que celles des officiers et que par conséquent leur seule pension ne leur permettrait pas de subvenir à leurs besoins sur une période bien plus longue que la retraite. Lors de leur cessation d'activité auprès des armées, ils doivent donc, dans la majorité des cas, reprendre une activité professionnelle. Ces règles, qui ne sont pas nouvelles, sont définies aux articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. S'agissant du cas de Pôle emploi, il n'est pas possible de tirer une règle générale de cet exemple, car bien qu'étant un établissement public administratif, ses agents contractuels relèvent pour la plupart du droit privé. Seuls ceux qui étaient agents contractuels de droit public ont pu conserver leur statut. Pôle emploi fait ainsi figure d'exception, telle que voulue par le législateur (art 7 de la loi 2012-1189 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi). Enfin, il convient de noter que la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites a modifié le régime de cumul entre pension et rémunération. Désormais, il est nécessaire que l'agent ait rompu tout lien professionnel avec tout employeur d'un régime de retraite légalement obligatoire et liquidé toutes ses pensions personnelles afin de bénéficier de ce cumul. La possibilité pour le bénéficiaire d'une pension de retraite de reprendre une activité n'ouvre plus droit à aucun avantage de vieillesse auprès d'un régime de retraite de base ou complémentaire. Seuls les militaires, officiers et non-officiers ont conservé la possibilité de bénéficier des dispositions antérieurement en vigueur, à savoir cumuler une pension et un nouveau revenu d'activité et acquérir de nouveaux droits à pension au titre de la nouvelle activité. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé à ce stade de faire évoluer la législation actuelle.